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11/07/1990 | FRANCE | N°89NT00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1990, 89NT00932


Vu l'ordonnance du 10 mai 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Linette CADARS et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 janvier 1989 sous le n° 104781 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour Mme CADARS, demeurant à Chevrette, commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37140 Bourgueil), par Me Delhommais, avocat, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1989, sous le n° 89NT00932 ;
Mme CADARS demande à la Cour :
1°)

d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le Tribunal adminis...

Vu l'ordonnance du 10 mai 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Linette CADARS et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 janvier 1989 sous le n° 104781 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour Mme CADARS, demeurant à Chevrette, commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37140 Bourgueil), par Me Delhommais, avocat, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1989, sous le n° 89NT00932 ;
Mme CADARS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder l'entière réversion de la pension militaire de son mari M. Michel CADARS, épousé en secondes noces, lui-même précédemment divorcé,
2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de Mme Linette CADARS et de Me Y..., se substituant à Me Delhommais, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1982 : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vint-et-un ans", et qu'aux termes de l'article L 46 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L 40. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article" ;
Considérant qu'à la date du décès de M. CADARS, intervenu le 17 février 1983, sa veuve a bénéficié d'une pension de réversion égale à 19/80e de celle du mari, l'autre part de ladite pension ayant été réservée à l'épouse divorcée de celui-ci, et remariée le 23 avril 1984 ; que Mme Z... veuve CADARS a demandé l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui concéder une pension complète de réversion ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l'épouse divorcée qui vit en état de concubinage notoire lors du décès de son premier mari est déchue de son droit à pension ; que, d'autre part, si la part destinée à l'épouse divorcée ne peut lui être versée en raison de son remariage, aussi longtemps que dure cette union, cette circonstance n'a pas pour effet de permettre l'attribution à l'autre épouse de la part ainsi réservée ; qu'ainsi, Mme Veuve CADARS n'est fondée à se prévaloir ni de l'état de concubinage notoire dans lequel a vécu l'épouse divorcée de M. CADARS antérieurement au décès de celui-ci, ni de son remariage après le décès, pour demander à bénéficier de la totalité des droits à la pension de réversion ; que son mariage avec M. CADARS ayant duré 19 semestres et celui de la première épouse 21 semestres, c'est par une exacte application des dispositions précitées que sa pension a été fixée à 19/80e de celle de son mari ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve CADARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ;
Article 1 - La requête présentée par Mme TALUAU Veuve CADARS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme CADARS, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00932
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L45, L46
Loi 82-599 du 13 juillet 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;89nt00932 ?
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