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09/05/1990 | FRANCE | N°89NT00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 09 mai 1990, 89NT00579


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jacques THOMAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 sous le n° 90 523 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Jacques THOMAS, demeurant 1 rue Park-al-Leur à Gouesnou (29239), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00579 ;
M. THOMAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugemen

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Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jacques THOMAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 sous le n° 90 523 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Jacques THOMAS, demeurant 1 rue Park-al-Leur à Gouesnou (29239), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00579 ;
M. THOMAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Jacques THOMAS, officier marinier de la Marine nationale, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique, situé en Polynésie française, du 1er janvier au 13 juillet 1979, puis du 23 mars 1980 au 22 juin 1981, et enfin du 24 mai au 31 décembre 1983 ; que l'administration, à l'issue de deux procédures de redressement, a inclus dans les revenus imposables de l'intéressé, les rémunérations versées à celui-ci au titre de son activité hors de France et s'élevant respectivement pour les années 1979, 1980, 1981 et 1983 et exception faite des indemnités liées à l'expatriation, à 31 665 F, 42 921 F, 38 190 F et 46 957 F ;
Sur la régularité de la procédure de redressement relative à l'année 1983 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales : "chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; qu'ainsi, la notification de redressement du 5 septembre 1984 relative à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer pouvait, sans vicier la procédure, être adressée à M. THOMAS seul ;
Considérant, en second lieu, que cette notification de redressement qui indiquait la nature et les motifs des redressements envisagés, était suffisamment motivée pour permettre au requérant de faire parvenir ses observations, qu'il a d'ailleurs produites ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les prescriptions des articles L 57 et R 57-1 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles la notification de redressement doit être motivée et indiquer la nature et les motifs de redressement envisagé de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'imposition des rémunérations perçues par M. THOMAS en Polynésie française :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 - Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, durant le séjour de M. THOMAS en Polynésie française, son épouse et ses deux enfants ont continué à résider à Gouesnou, dans le Finistère, où le requérant possède une maison d'habitation ; qu'ainsi, le foyer de celui-ci, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, qui prévoient une imposition commune à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus par chacune des personnes mariées et leurs enfants n'a pas été transféré en Polynésie française ; que, par suite, malgré son affectation dans ce territoire d'outre-mer, M. THOMAS doit être regardé comme ayant conservé en France au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1983 son domicile tel qu'il est défini par les dispositions de l'article 4-B-1 du code général des impôts ; qu'il devait, dès lors, être imposé en France au lieu de sa résidence, sur l'ensemble de ses revenus y compris ceux perçus lors de son affectation en Polynésie française ;
Considérant, d'autre part, que la lettre du ministre de l'économie et des finances en date du 4 janvier 1974 que le requérant invoque sur le fondement des dispositions de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales n'a trait qu'au régime d'imposition des soldes et traitements perçus par les personnels militaires en congé en France et y transférant leur domicile après avoir été domiciliés en Polynésie française ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; qu'ainsi, M. THOMAS n'est pas fondé à se prévaloir de cette lettre en application dudit article L 80-A ;
En ce qui concerne l'exonération prévue à l'article 81-A-II du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 codifié à l'article 81-A-II du code général des impôts : " ... Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours, au cours d'une période de douze mois consécutifs ne sont pas soumis à l'impôt. L'exonération ainsi prévue ne sera accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger ... a) chantiers de construction ou de montage ... b) prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;

Considérant qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux auxquels a donné lieu son adoption par le Parlement, que l'Etat n'étant pas au nombre des employeurs visés par l'article 9 de la loi, ses agents ne sont pas compris parmi les bénéficiaires de l'exonération qu'elle prévoit en faveur des personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France, alors même qu'ils justifient d'une activité à l'étranger remplissant les autres conditions fixées par ce texte ; que, par suite, l'activité exercée par M. THOMAS, en qualité d'officier marinier de la marine nationale, au centre d'expérimentation du Pacifique, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 81-A-II du code général des impôts et ne peut, dès lors et en tout état de cause, lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THOMAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 - La requête de M. THOMAS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. THOMAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00579
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 4 A, 4 B, 6, 4, 81 A par. II
CGI Livre des procédures fiscales L54, L57, R57-1, L80 A
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-05-09;89nt00579 ?
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