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09/05/1990 | FRANCE | N°89NT00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 09 mai 1990, 89NT00578


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Jean-Pierre CASTEL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1987 sous le n° 90 489 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00578 ;
M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jug

ement du 10 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rej...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Jean-Pierre CASTEL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1987 sous le n° 90 489 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00578 ;
M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ;
de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'imposition en France des rémunérations perçues par M. CASTEL en Polynésie française :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 - Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b. Celles qui exerçent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exerçée à titre accessoire ; - c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre CASTEL, second maître de la marine nationale, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique, situé en Polynésie française, du 6 octobre 1981 au 7 octobre 1982 ; que l'administration, à l'issue d'une procédure de redressement, a inclus dans les revenus imposables de l'intéressé, les rémunérations versées à celui-ci au titre de son activité exerçée hors de France et s'élevant, à l'exception des indemnités liées à l'expatriation, à 13 068 F pour l'année 1981 et à 44 590 F pour l'année 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, durant le séjour de M. CASTEL en Polynésie française, son épouse et son enfant ont continué à résider à LANNILIS, dans le Finistère, où le requérant possède une maison d'habitation ; qu'ainsi, le foyer de celui-ci, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, qui prévoient une imposition commune à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus par chacune des personnes mariées et leurs enfants, n'a pas été transféré en Polynésie française ; que disposant à LANNILIS d'une résidence unique, M. CASTEL ne relevait pour l'établissement des impositions litigieuses ni des dispositions de l'article 10 du code général des impôts ni de celles de l'article 167 du même code, seulement applicables en cas de transfert d'un domicile à l'étranger ; que, par suite malgré son affectation dans ce territoire d'outre-mer, M. CASTEL doit être regardé comme ayant conservé en France au cours des années 1981 et 1982 son domicile tel qu'il est défini par les dispositions de l'article 4-B-1 du code général des impôts ; qu'il devait, dès lors, être imposé en France au lieu de sa résidence, sur l'ensemble de ses revenus y compris ceux perçus lors de son affectation en Polynésie française, sans qu'il soit besoin de lui adresser, comme il est soutenu, un avis à cet effet ;

Considérant, en second lieu, que la lettre du ministre de l'économie et des finances en date du 4 janvier 1974, que les requérants invoquent sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, n'a trait qu'au régime d'imposition des soldes et traitements perçus par les personnels militaires en congé en France et y transférant leur domicile après avoir été domiciliés en Polynésie française ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir de cette lettre en application dudit article L.80-A ;
Sur l'exonération prévue à l'article 81-A-II du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 codifié à l'article 81-A-II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. L'exonération ainsi prévue ne sera accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) chantiers de construction ou de montage ... b) prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux auxquels a donné lieu son adoption par le Parlement, que l'Etat n'étant pas au nombre des employeurs visés par l'article 9 de la loi, ses agents ne sont pas compris parmi les bénéficiaires de l'exonération qu'elle prévoit en faveur des personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France, alors même qu'ils justifient d'une activité à l'étranger remplissant les autres conditions fixées par ce texte ; que, par suite, l'activité exerçée par M. CASTEL, en qualité de second maître de la marine nationale, au centre d'expérimentation du Pacifique, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 81-A-II du code général des impôts et ne peut, dès lors et en tout état de cause, lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 - La requête de M. et Mme Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00578
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 4 A, 4 B, 6, 10, 167, 4, 81 A par. II
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-05-09;89nt00578 ?
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