Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Raymond COLLYER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987 sous le n° 89 454 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1989 sous le n° 89NT00849 ;
M. COLLYER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, d'une part, à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de son entreprise d'armement maritime, et d'autre part, à la réparation du préjudice que lui a causé le refus de la caisse de prévoyance des marins de lui accorder une pension d'invalidité,
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème Chambre en application de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, applicable au moment de l'enregistrement de la requête : "la requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ... " ;
Considérant que la requête de M. Raymond COLLYER, en dépit de l'invitation à la régulariser qui lui a été adressée, ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1 - La requête de M. COLLYER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. COLLYER et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer.