La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1989 | FRANCE | N°89NT00198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 18 décembre 1989, 89NT00198


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Denys JEGOUZO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987 sous le n° 90056 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Denys X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00198 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 86212 du 3 juin 1987 par

lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en déchar...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Denys JEGOUZO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987 sous le n° 90056 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Denys X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00198 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 86212 du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 mai 1984 par avis de mise en recouvrement du 24 octobre 1984,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
3°) lui accorde le remboursement des frais exposés en première instance et en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et les décrets n° 88-9O6 et n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 (professions libérales et activités diverses) : 1°) les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ;
Considérant que le législateur en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ;
Considérant que M. JEGOUZO, titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, qui jusqu'au mois de mai 1980 a souscrit spontanément des déclarations de chiffre d'affaires pour son activité d'acupunteur soutient que, depuis cette date, il a modifié son activité pour ne pratiquer que la "thérapie manuelle chinoise", qui serait une spécialité de l'activité de masseur-kinésithérapeute ; que, dans ces conditions, il ne doit plus, à partir de cette date, être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si les masseurs-kinésithérapeutes exercent une profession réglementée par le code de la santé publique ils ne peuvent, aux termes de l'article L 487 dudit code, pratiquer leur art, lorqu'ils agissent dans un but thérapeutique, que sur ordonnance médicale ; que M. JEGOUZO dans la pratique de la "thérapie manuelle chinoise" détermine lui-même les soins qu'il dispense et n'établit pas que ces soins auraient été donnés sur prescription médicale ; qu'ainsi l'activité de "thérapie manuelle chinoise" exercée par le requérant entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini aux articles 256-1 et 256-A précités du code général des impôts et ne peut être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1° du même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes de la comptabilité présentée par M. JEGOUZO lui-même et figurant dans la rubrique "acupuncture" ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en appel M. JEGOUZO prétend que la réponse de l'administration à ses observations ne serait pas motivée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office : 3. aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ;
Considérant qu'il est constant que M. JEGOUZO a cessé à compter du mois de mai 1980 de déposer ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'il était ainsi en situation d'être taxé d'office ; que, par suite, et même si l'administration a d'abord suivi à son égard la procédure de redressement contradictoire comportant notification des redressements, la circonstance, à la supposer établie, que la réponse de l'administration aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux dès lors que l'administration, dans le cadre d'une procédure d'office, n'est pas tenue de répondre à ces observations ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L 185, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : "Les délais de reprise fixés par les articles L 169 et L 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôt directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents" ;
Considérant que M. JEGOUZO demande le bénéfice de ces dispositions pour les redressements au titre de l'année 1980, année à laquelle elles étaient, dans le cas d'espèce, applicables ; que lesdites dispositions exigent que, pour bénéficier de la réduction du délai de reprise, les adhérents fassent établir leurs déclarations par l'association agréée à laquelle ils appartiennent ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce puisqu'il est constant que les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires n'étaient pas souscrites par l'association agréée dont M. JEGOUZO est adhérent ; que, par suite, la demande de ce dernier n'est pas fondée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er - La requête de M. Denys JEGOUZO est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. JEGOUZO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00198
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 256 A,261
CGI Livre des procédures fiscales L185
Code de la santé publique L487
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24, art. 31 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-12-18;89nt00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award