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18/12/1989 | FRANCE | N°89NT00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 18 décembre 1989, 89NT00152


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la société anonyme OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 15 juillet 1986 sous le n° 7661O ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la société anonyme OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION (O.T.H.) actuellement BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES INFRAS

TRUCTURE, société en liquidation amiable, dont le siège social est .....

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la société anonyme OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 15 juillet 1986 sous le n° 7661O ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la société anonyme OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION (O.T.H.) actuellement BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES INFRASTRUCTURE, société en liquidation amiable, dont le siège social est ... à 75O12 PARIS, par Me Alain-François Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée à la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO152 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule les jugements n° 731 du 31 août 1984 et n° 8O731 du 9 janvier 1986 par lesquels le Tribunal administratif d'ORLEANS, en réparation du préjudice résultant des désordres de l'isolation thermique des locaux de la Cité Chateaubriand, 1°) l'a condamné à verser à l'office public d'habitations à loyers modérés de Tours, d'une part la somme de 874.965,22 F avec intérêts, solidairement avec la société Savoie, d'autre part la somme de 166.326,76 F avec intérêts, solidairement avec M. Y... ; 2°) a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise,
2°) rejette la demande de l'office d'HLM de Tours,
3°) la décharge de toutes condamnations,
4°) subsidiairement, dise que les architectes devront relever et garantir le bureau d'études O.T.H. de toutes condamnations ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 227O du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me ODENT, avocat de la société Savoie,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite d'une demande de l'office municipal d'HLM de Tours tendant à obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation du préjudice résultant pour lui des désordres survenus dans les locaux de la Cité Chateaubriand et affectant l'isolation thermique de ces derniers, le Tribunal administratif d'ORLEANS a, par jugement du 31 août 1984, estimé que ces désordres entraient dans le champ d'application de la responsabilité décennale des constructeurs et a, par jugement du 9 janvier 1986, condamné solidairement vis-à-vis dudit office, d'une part, le bureau d'études OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION (O.T.H.) et la société Savoie, d'autre part ce bureau d'études et M. Y... à payer des sommes respectivement de 874.965,22 F et de 166.326,7O F ; la charge définitive des condamnations étant répartie respectivement pour moitié entre le bureau d'études O.T.H. et la société Savoie et pour moitié entre ce bureau d'études et M. Y... ; que le bureau d'études O.T.H. fait appel de ces jugements ;
Sur l'application de la garantie décennale :
Considérant qu'il est constant que l'insuffisance des températures minimales constatée dans un certain nombre d'appartements de la Cité Chateaubriand à Tours provient d'un défaut dans l'isolation thermique de ces derniers, lié soit à l'absence de panneaux d'héraklith sous le plancher bas du rez-de-chaussée, soit à celle de cloisons de doublage sur les passages couverts ; que si ces absences étaient connues lors de la réception définitive des travaux, le maître de l'ouvrage n'était pas alors en état d'en mesurer les conséquences ; que, par ailleurs, la circonstance que ces dernières n'aient été révélées qu'à l'occasion de plaintes émanant d'une partie seulement des occupants des appartements concernés ou de sondages effectués par les experts commis par le tribunal administratif ne permet pas à l'OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION, appelant, de soutenir utilement que ces appartements ne seraient pas dans leur ensemble affectés par les mêmes désordres ; que ces derniers, provenant des mêmes causes, vérifiées pour la totalité d'entre eux, étaient de nature à en compromettre la destination ; qu'il en résulte que le Tribunal administratif d'ORLEANS a pu, à juste titre, estimer, par son jugement du 31 août 1984, qu'ils engageaient la responsabilité des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2272 du code civil ;
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes ci-dessus n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un architecte ou à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que les désordres thermiques incriminés sont de nature à être imputés, fut-ce partiellement, à l'OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION ; que ce dernier, en vertu des contrats qu'il a conclus avec l'office municipal d'HLM de Tours, était chargé non seulement d'une mission d'étude et de contrôle de l'isolation thermique mais aussi de la "vérification d'ensemble notamment en ce qui concerne les travaux et les installations pour lesquels il exécute les calculs, dessins et schémas" ; que, dès lors, l'O.T.H. ne peut utilement se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de ce que les désordres seraient également imputables à un vice de conception relevant de la mission confiée aux architectes pour demander à être déchargé des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué ;
Sur l'évaluation et la réparation des préjudices :
En ce qui concerne la remise en l'état :
Considérant que les travaux préconisés par l'expert commis par le tribunal administratif sont destinés à pallier l'absence des matériaux ou éléments dont la pose a été écartée lors de l'exécution du marché ; que ces travaux à réaliser sur l'ensemble des locaux ou appartements concernés situés au rez-de-chaussée de la Cité Chateaubriand ne sauraient être regardés comme apportant, par rapport aux prévisions du marché, une amélioration dans l'isolation thermique de ces derniers ; que, par ailleurs, les travaux correspondant au doublage de cinq cloisons dont l'O.T.H. ne conteste ni la nécessité, ni le montant, ont été évalués à 33.OOO F par le rapport d'expertise déposé le 2O septembre 1985, somme correspondant par ailleurs à la facture produite par l'office ;
En ce qui concerne les troubles divers subis par l'office municipal d'HLM de Tours :
Considérant que les troubles divers subis par l'office du fait des désordres affectant l'isolation thermique des locaux de la Cité Chateaubriand, tels que démarches, expertises amiables, doléances des locataires et discrédit de l'établissement pendant plusieurs années sont suffisamment précisés et présentent un caractère réel et direct ; que, dès lors, ils constituent un préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamné solidairement à payer à l'office municipal d'HLM de Tours les sommes fixées par ledit jugement ;
Sur les conclusions de l'O.T.H. tendant à ce que les architectes le garantissent de toutes condamnations :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les mémoires en défense de l'O.T.H. devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ne contenaient pas de conclusions en garantie dirigées contre les architectes ; qu'ainsi le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel de telles conclusions ;
Sur les conclusions d'appel incident de l'office municipal d'HLM de Tours :

Considérant que le Tribunal administratif d'ORLEANS a fait une appréciation suffisante des troubles divers subis par l'office en fixant l'indemnité à 2O.OOO F ; que, dès lors, les conclusions de l'office doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Savoie :
Considérant que les conclusions de la société Savoie qui ont été provoquées par l'appel de l'OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue de voir écartée l'application de la garantie décennale, d'obtenir la mise en cause des architectes et l'exclusion de l'indemnité pour troubles divers subis par l'office mise à sa charge ne seraient recevables qu'au cas où l'appelant principal obtiendrait lui-même une décharge ou une réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser solidairement avec d'autres constructeurs au maître de l'ouvrage ; que le présent arrêt rejetant l'appel de la société O.T.H. les conclusions présentées par la société Savoie contre l'office ne sont pas recevables ;
Article 1 - La requête de l'OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de l'appel incident présentées par l'office municipal d'HLM de Tours sont rejetées.
Article 3 - Les conclusions de l'appel provoqué présentées par la société Savoie sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION, à la société Savoie, à MM. X..., Barthélémy, Boille, Lemaire, Marconnet et Lissalde, architectes, au cabinet Architurone, à M. Y... et à l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Tours.


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