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18/12/1989 | FRANCE | N°89NT00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 18 décembre 1989, 89NT00142


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet et 4 novembre 1985 sous le n° 70036 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exerci

ce, par Me Jacques Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet et 4 novembre 1985 sous le n° 70036 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jacques Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00142 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 184/84 du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser au S.I.V.O.M. de la région de Craon la somme de 85 800,52 F avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 1983, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de l'atelier complémentaire du collège de Craon (Mayenne),
2°) la mette hors de cause,
3°) subsidiairement, mette à la charge du maître de l'ouvrage et de l'architecte, 75 % des conséquences dommageables des désordres incriminés,
4°) limite sa condamnation à une somme de 10 000 F tous intérêts compris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Odent, avocat de l'entreprise Girard,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite de la demande du S.I.V.O.M. de Craon tendant à obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation du préjudice résultant pour lui des désordres survenus sur l'atelier complémentaire du collège de Craon, le tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 11 avril 1985, mis hors de cause l'architecte et le couvreur, et condamné la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS (S.B.M) à verser au S.I.V.O.M. la somme de 85 800,52 F ; que cette société fait appel du jugement en sollicitant la décharge de toute condamnation et, subsidiairement, à ce que soient mis à la charge du maître de l'ouvrage et de l'architecte 75 % du coût des réparations ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les allégations selon lesquelles le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance et contradiction des motifs ne sont assorties d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'en revanche, les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la société S.B.M tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de la société S.B.M tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise :
Considérant que, compte-tenu des éléments d'information dont disposait le tribunal administratif, il n'y avait pas lieu de prescrire une nouvelle expertise, que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application de la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que les infiltrations d'eau apparues à la suite des dégradations affectant la terrasse et les murs de l'atelier complémentaire du collège de Craon n'étaient pas visibles lors de la réception définitive des travaux ; qu'ils étaient de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres, alors même que le coût des travaux de remise en état n'aurait représenté qu'une faible part du prix du marché, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les responsabilités encourues :
Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes ci-dessus, n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à l'architecte ou à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante a exécuté les enduits de finition, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise précitée que la dislocation des enduits sur les murs en élévation est à l'origine du défaut d'étanchéité de l'atelier complémentaire ; que ces désordres sont imputables, au moins en partie, aux conditions dans lesquelles la société S.B.M a exécuté les travaux de reprise et de finition qu'elle a acceptés sans réserve, ni observation et qu'elle a effectués sans s'être, notamment, assurée de l'aptitude du support à recevoir l'enduit de finition ; que, dès lors, cette société ne peut utilement se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de ce que ces désordres seraient également imputables, selon elle, à un vice de conception relevant de la mission confiée à l'architecte ou à un vice de construction relevant des travaux de couverture confiés à l'entreprise Girard ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait dans l'entretien de l'ouvrage commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la société ;
Sur la nature et le montant des travaux de réfection :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qui est prétendu, le coût de la reprise des acrotères est exclu de la somme à laquelle le tribunal administratif a condamné la société S.B.M ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le coût de cette reprise devrait venir en réduction de cette somme comme constituant une plus-value au profit du S.I.V.O.M. de la région de Craon ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante ne conteste pas le coût, d'ailleurs inférieur à celui qu'elle avait elle-même proposé, des travaux de ragréage de la maçonnerie effectués à la demande du S.I.V.O.M. de Craon, et dont la nécessité est d'ailleurs admise par la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS, sans que le comportement de cette dernière soit étranger à cette obligation ; qu'ainsi cette société n'est pas fondée à soutenir que les sommes correspondant à ce ragréage ne devaient pas être mises à sa charge ;
Considérant enfin, que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'opérer d'abattement pour vétusté sur le coût des travaux de réfection mis à la charge de la société S.B.M ;
Considérant que la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer au S.I.V.O.M. de Craon, la somme de 85 800,52 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1983 et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur les conclusions en garantie présentées par la société S.B.M à l'encontre de l'entreprise Girard et M. X..., architecte :
Considérant que les conclusions de la société requérante tendant à ce que l'entreprise Girard et M. X..., architecte, la garantissent des condamnations prononcées contre elle n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er - Le jugement en date du 11 avril 1985 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'expertise de la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS.
Article 2 - Les conclusions de la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise sont rejetées.
Article 3 - La requête de la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS est rejetée.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BATIMENT MAYENNAIS, au S.I.V.O.M. de Craon, à l'entreprise Girard et à M. X....


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