Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE (S.I.A.C.) et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1987 et 28 janvier 1988 sous le n° 91636 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE (S.I.A.C.), dont le siège social est établi ..., 28110 LUCE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du comité syndical du 27 novembre 1987, par Me Laurent B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00082 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 861248 du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné a) à verser la somme de 144 000 F à Mme Marie Z..., M. André X... et M. Michel A... en réparation du préjudice subi à la suite de l'effondrement du mur de soutènement de la berge du bras de l'Eure et de l'affaissement du bâtiment à usage de logement de gardien dont ils sont propriétaires et b) à rembourser aux intéressés les frais d'expertise taxés à la somme de 32 703,95 F,
2°) rejette la requête de première instance,
3°) ordonne une nouvelle expertise en vue de rechercher dans quelles conditions le mur litigieux a été construit, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que par jugement du 29 juin 1987, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE (S.I.A.C.) à verser à Mme Z..., à M. X... et à M. A..., la somme de 144 000 F en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait tant de désordres ayant affecté leur propriété sise sur un bras de l'Eure que de dommages consécutifs à l'attitude dudit syndicat ; que le S.I.A.C fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les allégations selon lesquelles le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et ne répondrait pas aux conclusions du S.I.A.C. ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'ensemble immobilier dit "Le Moulin des Graviers" est situé en bordure d'un bras de l'Eure, voie d'eau non navigable ni flottable ; que Mme Z..., MM X... et A... en sont les propriétaires indivis ; qu'en 1982, à la suite de fortes pluies, le mur de soutènement de la berge située en rive droite s'est effondré, provoquant l'affaissement du bâtiment à usage de gardien construit à l'aplomb et sur ce mur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que ces dommages ont pour cause l'affouillement du pied du mur de soutènement, du fait des turbulences créées dans la zone où le Couasnon, ruisseau canalisé servant de collecteur général des eaux pluviales de l'agglomération chartraine, débouche dans le bras de l'Eure sous la forme d'un émissaire voûté en maçonnerie ;
Considérant que l'urbanisation de l'agglomération chartraine et des communes suburbaines a eu pour effet, en rendant les sols imperméables, une forte augmentation du ruissellement des eaux pluviales dirigées vers le Couasnon et déversées dans le bras de l'Eure par l'émissaire souterrain ; qu'il en est résulté une aggravation sensible des turbulences se produisant ainsi au confluent du Couasnon et de l'Eure ; que le S.I.A.C., utilisateur de cet émissaire, même s'il n'en est pas propriétaire, doit être tenu pour responsable des conséquences du fonctionnement de ce collecteur et notamment des dommages causés par les turbulences engendrées par le déversement des eaux du Couasnon dans le bras de l'Eure ;
Considérant, toutefois, qu'il appartenait aux consorts Y... qui, en leur qualité de riverains, sont propriétaires du lit du bras de l'Eure et de ses berges, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces dernières, notamment par un entretien et un aménagement appropriés du chenal dirigeant les eaux du Couasnon dans le bras de l'Eure ; qu'ainsi, leur carence apparaît comme ayant également contribué à la survenance du dommage qui a affecté leur propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée par le S.I.A.C., que le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge du S.I.A.C. la moitié des conséquences dommageables du sinistre dont les consorts Y... ont été victimes ;
Sur les préjudices indemnisables :
Considérant que le coût des travaux de remise en état du mur de soutènement et de ceux nécessaires à la réparation de la maison du gardien, tel qu'il résulte du rapport de l'expert précité, s'établit à 278 000 F ; qu'il ne convient pas, dans les circonstances de l'affaire d'opérer un abattement pour vétusté sur ce montant ; que, compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné, la somme que le S.I.A.C. est condamné à verser aux consorts Y..., s'élève, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, à 139 000 F ;
Considérant que le S.I.A.C. soutient que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, son comportement attentiste durant le déroulement des opérations d'expertise ne saurait donner lieu à réparation ; que les consorts Y... ne justifient pas que cette attitude ait pu engendrer à leur égard, un préjudice de nature à être indemnisé ; qu'ainsi, le S.I.A.C. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à ces derniers une allocation de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Article 1er - La somme de 144 000 F que le S.I.A.C. a été condamné à verser à Mme Z..., M. X... et M. A... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 1987 est ramenée à 139 000 F.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du S.I.A.C. est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au S.I.A.C., à Mme Z..., à M. X... et à M. A....