Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 juin 1989, sous le n° 89NT01232, présentée par Mme Nicole X... demeurant ..., et tendant à :
- l'annulation du jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa plainte pour détournement et usage de pièces administratives
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte de la requête susvisée que Mme X..., qui fait appel du jugement rendu le 8 juin 1989 par le tribunal administratif de RENNES, demande une sanction exemplaire à l'encontre d'un fonctionnaire qui, profitant de son emploi, aurait détourné une pièce de son dossier personnel en vue de l'adresser à l'avocat de son ex-mari et de donner ainsi un avantage à ce dernier dans le cadre d'une procédure tendant au partage de la communauté à la suite de son divorce ; que les conclusions dont s'agit ne sont pas au nombre de celles relevant de la compétence de la juridiction administrative et que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que la solution de l'affaire apparaît comme d'ores et déjà certaine ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu à communication, ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article 14 du décret du 9 mai 1988, la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1 - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X....