Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 9 mars 1989 sous le n° 89NTO1O24 présentée par M. Gérard X..., demeurant 2O, rue Frédéric Cournet, 561OO LORIENT, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 882275 du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative aux taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison d'immeubles dont il est propriétaire, sis à Lorient (Morbihan) ;
2°) fasse droit à sa demande
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que la requête de M. Gérard X... enregistrée sous le n° 89NT01260 a été présentée le 9 mars 1989 devant le Conseil d'Etat qui l'a transmise, pour jugement, à la Cour administrative d'appel de Nantes ; que la requête de M. Gérard X... enregistrée sous le n° 89NT01024 a été présentée le même jour devant la Cour ; que ces deux requêtes tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; que, par suite, la requête n° 89NT01260 doit être rayée du registre du greffe de la Cour pour être jointe à la requête n° 89NT01024 ;
Considérant que M. X..., propriétaire d'immeubles sis à Lorient (Morbihan), a été assujetti à l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il conteste les jugements rendus par le tribunal administratif de Rennes qui ont rejeté ses demandes d'une part, le 18 février 1988, d'autre part, le 23 février 1989 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 18 février 1988 :
Considérant que le jugement du 18 février 1988 statuant sur la demande enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 1987 a été notifié à M. X... qui en a accusé réception le 22 février 1988 ; qu'en l'absence d'appel formé à son encontre dans le délai de deux mois à compter de sa notification ce jugement est devenu définitif ; qu'ainsi les conclusions présentées contre ce dernier sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement du 23 février 1989 :
Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 1988 M. X... a fait valoir que ses immeubles étaient "mis sous hypothèque d'Etat" et étaient "la propriété de l'Etat" et qu'il estimait, dans ces conditions, ne pas avoir à payer les taxes foncières ; que ladite demande, comme d'ailleurs la réclamation présentée au directeur des services fiscaux, contenait l'énoncé d'un moyen de droit et devait être regardée comme tendant à la décharge des impositions contestées à la suite du rejet par le directeur d'une réclamation contentieuse nonobstant la circonstance que ce dernier a statué comme en matière gracieuse ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... pour le motif qu'elle relevait de la seule juridiction gracieuse ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en décharge de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1987 :
Considérant que la circonstance que les immeubles litigieux seraient grevés d'hypothèques établies au nom de l'Etat n'a pas pour effet de les exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par le propriétaire ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé ; qu'il suit de là que la demande en décharge de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 - La requête de M. X... enregistrée sous le n° 89NT01260 sera rayée du registre de la Cour pour être jointe à la requête n° 89NT01024.
Article 2 - Le jugement du 23 février 1989 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête n° 89NT01024 sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.