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11/07/1989 | FRANCE | N°89NT00283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1989, 89NT00283


VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 5 juin 1984 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, sous le n° 101684 ;
VU la requête susmentionnée et les mémoires c

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VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 5 juin 1984 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, sous le n° 101684 ;
VU la requête susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement les 3 janvier 1989 et 27 février 1989, sous le n° 89NT00283, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (SEMIC) dont le siège est ... (Cher), représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle "Arnaud Lyon-Caen - Françoise X... - Louis Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984, par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a ordonné une expertise avant de statuer sur les demandes de la société centrale de travaux publics (S.C.T.P) réclamant à la Société Berrichonne d'Economie Mixte d'Equipement et d'aménagement pour le développement du département du Cher (SOBEREM), devenue la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (SEMIC), le versement d'une somme de 11 860 653,93 F pour sujétions imprévues dans l'exécution d'un marché de travaux publics passé le 22 avril 1975, ainsi que la rectification du décompte général et définitif des travaux ;
2°) annule le jugement du 21 juin 1988, par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (SEMIC) à payer à la société centrale de Travaux publics (S.C.T.P) la somme de 9 807 864 F majorée des intérêts moratoires contractuels, des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces jugements, VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me Lyon-Caen, avocat de la société "SEMIC" et de Me Xavier, avocat de la société "S.C.T.P",
- et les conclusions de M. MARCHAND , commissaire du gouvernement,

Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (SEMIC) demande qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, du jugement du 5 juin 1984, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature et l'origine des difficultés rencontrées et d'évaluer le préjudice subi par la société centrale de travaux publics (S.C.T.P) dans l'exécution d'un marché de travaux publics passé le 29 novembre 1974 pour la réalisation d'un plan d'eau au "Val d'Auron" à Bourges (Cher) , d'autre part, du jugement de ce même tribunal en date du 21 juin 1988 condamnant la société appelante à payer à cette dernière société la somme de 9 807 864 F augmentée des intérêts moratoires, des intérêts légaux et des intérêts des intérêts et mettant à sa charge les frais d'expertise ;
En ce qui concerne le jugement avant dire droit du 5 juin 1984 :
Considérant que la mission confiée à l'expert désigné par le jugement précité s'est achevée le 20 juin 1986 par le dépôt du rapport d'expertise au greffe du tribunal ; qu'ainsi, le jugement était entièrement exécuté à la date du 15 novembre 1988 à laquelle la requérante a saisi le juge d'appel de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il suit de là que ces conclusions étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne le jugement du 21 juin 1988 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 "lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article, "dans les autres cas le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'en cas de réformation ou même d'annulation du jugement du 21 juin 1988, la société SEMIC n'établit pas, en l'état des pièces versées au dossier, notamment par la S.C.T.P, qu'elle serait exposée à la perte définitive de la somme que le jugement précité la condamne à payer à cette dernière société ; que, par ailleurs, en admettant même que certains des moyens invoqués par la requérante puissent être de nature à entraîner une réduction de la condamnation prononcée à son encontre, la société SEMIC ne saurait être regardée comme justifiant, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle subirait, du fait de l'exécution du jugement, un préjudice de nature à lui ouvrir droit à ce que soit ordonné le sursis à cette exécution ; que par suite, les conclusions à fin de sursis présentées par la société SEMIC doivent être rejetées ;

Article 1 - Les conclusions de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (SEMIC) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des jugements du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 5 juin 1984 et du 21 juin 1988, sont rejetées.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SEMIC, à la société S.C.T.P et pour information à la ville de Bourges et au Préfet du Cher.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00283
Date de la décision : 11/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Décret 88-907 du 09 mai 1988 art. 6 al. 1, al. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-11;89nt00283 ?
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