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11/07/1989 | FRANCE | N°89NT00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1989, 89NT00201


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88 906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Yvonnick LE LOIREC contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 25 février 1987 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, sous le n° 86373 ;
Vu la requête susmentionn

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VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88 906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Yvonnick LE LOIREC contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 25 février 1987 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, sous le n° 86373 ;
Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00201, présentée par M. Yvonnick LE LOIREC, demeurant "Kernio" (56550) BELZ, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 25 février 1987, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la réduction demandée,

- VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. DUPUY , conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement du 25 février 1987, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. Yvonnick LE LOIREC tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1981 ; qu'il demande l'annulation de ce jugement en soutenant que les dispositions de l'article 81-A II du code général des impôts instituant un régime d'exonération en faveur des salariés détachés à l'étranger lui sont applicables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que s'il est constant que l'article 2 du jugement attaqué comporte une erreur dans la désignation de l'un des destinataires de la notification qu'il prévoit, cette erreur, qui n'a, en aucune façon, nui aux droits du requérant, n'a pas eu influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : " ... II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française, autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. -Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;

Considérant que M. LE LOIREC employé en qualité de technicien instructeur de la pêche par la société anonyme "Etablissements Chevannes-Merceron-Ballery" dont le siège est à CONCARNEAU (Finistère) a, au cours de l'année 1981, été détaché sur un navire de pêche mexicain dans le cadre d'un accord de coopération passé entre son employeur et le groupe industriel mexicain "VISA" ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'activité de pêche au thon pour laquelle M. LE LOIREC a reçu les rémunérations soumises à l'imposition litigieuse a présenté une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, il résulte de l'instruction et, notamment, des propres déclarations du contribuable, qu'elle s'est déroulée dans les eaux internationales ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait exercé cette activité à partir d'un navire battant pavillon mexicain, M. LE LOIREC ne justifie pas que les traitements et salaires soumis à l'imposition contestée ont été perçus en rémunération d'une activité exercée en un lieu relevant de la souveraineté fiscale d'un Etat étranger ; qu'il ne saurait donc se prévaloir d'une activité à l'étranger au sens du II de l'article 81-A ci-dessus ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'attestation que M. LE LOIREC a obtenue de son employeur que cette activité ait eu pour objet de permettre l'installation d'un ensemble industriel au Mexique, ni même de réaliser une prospection en vue de favoriser une telle installation ; qu'il suit de là que M. LE LOIREC ne remplit pas les conditions définies par l'article 81-A II du code pour prétendre au régime d'exonération prévu par cet article ;

Considérant, en second lieu, que M. LE LOIREC ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que d'autres salariés, au demeurant placés dans une situation différente de la sienne, auraient été rendus bénéficiaires du régime d'exonération qu'il revendique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE LOIREC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;

Article 1 - La requête présentée par M. Yvonnick LE LOIREC est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yvonnick LE LOIREC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00201
Date de la décision : 11/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 81 A II

Affaire identique du même jour : Montfort, 89NT00202


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-11;89nt00201 ?
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