VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. René BOURGEOIS et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1986 sous le n° 77329 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. René X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00138 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 3925 du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 1982 du ministre de l'éducation nationale qui a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite ;
2°) lui accorde le rappel de 10 points de bonification à compter de la date d'application du décret du 8 mai 1981,
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. BOURGEOIS fait appel du jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale qui a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
Considérant que si les dispositions de l'article L55 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendent possible, à tout moment, la révision de la pension concédée en cas d'erreur ou d'omission, elles ne permettent pas de renouveler une demande de révision ayant la même cause et le même objet qu'une demande précédente dès lors que cette dernière a déjà été rejetée par une décision devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 11 janvier 1965 dans sa rédaction alors en vigueur, d'une part la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ; d'autre part lorsque ces délais sont inférieurs à deux mois, ils ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision ; que la circonstance alléguée que la circulaire, à valeur de recommandation, du Premier ministre en date du 25 mai 1982 prescrivait que toute décision individuelle défavorable notifiée à un administré doit comporter mention des délais et voies de recours contentieux ne saurait avoir pu pour effet de modifier les dispositions règlementaires précitées ;
Considérant que M. René BOURGEOIS a demandé la révision de sa pension de retraite par une lettre en date du 1er février 1982 adressée au trésorier-payeur-général de la Seine-Maritime qui l'a transmise au ministre de l'éducation nationale compétent en l'espèce, lequel a rejeté la demande le 8 mars 1982 ; que ce refus a été contesté par M. BOURGEOIS le 18 mars 1982 ; que le ministre de l'éducation nationale a rejeté ce recours gracieux par une décision en date du 26 mai 1982, notifiée au plus tard le 28 juin 1982, date à laquelle M. BOURGEOIS a formé un recours hiérarchique devant ledit ministre ; que le délai de recours contentieux ouvert au requérant pour contester devant la juridiction administrative ladite décision expirait le 28 août 1982 ; que par son recours hiérarchique M. BOURGEOIS renouvelait pour le même motif sa demande de révision de pension, que le ministre l'a rejeté par une décision du 27 août 1982 qui n'a fait que confirmer sa précédente décision du 26 mai 1982 devenue définitive, qu'ainsi ce dernier recours formé par M. BOURGEOIS n'a pu ouvrir à son profit un nouveau délai de recours contentieux ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du Premier ministre du 25 mai 1982 ni la circonstance que les services du ministre de l'éducation nationale ont omis de l'informer à la réception du recours hiérarchique de la forclusion qu'il encourait ;
Considérant que, par suite, la requête de M. BOURGEOIS ayant été enregistrée le 12 octobre 1982 au greffe du tribunal administratif de ROUEN est tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOURGEOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1 : La requête de M. René BOURGEOIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René BOURGEOIS, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, service des pensions.