VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société LAVING GLACES et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987 sous le n° 088780 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour la société anonyme LAVING GLACES ("L.G.") par son président directeur général, Mme Paule X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00135 et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement n° 842021 du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
- lui accorde la décharge de cette imposition ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant que la société "L.G." a fait l'objet en 1981 d'une vérification de comptabilité sur les exercices clos les 31 août 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que le vérificateur a constaté qu'elle avait inscrit en charges sur l'exercice clos le 31 août 1978 la somme de 46.690 francs correspondant au remboursement à M. Y..., actionnaire majoritaire et directeur général administratif de la société, d'honoraires réglés en 1976 à un conseiller économique et de droit international suisse, que la somme dont s'agit a été réintégrée dans les résultats de la société pour 1978 ; que l'imposition qui en est résultée a été contestée par la société "L.G." qui fait appel du jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté ses prétentions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que les honoraires litigieux qui s'élèvent à 46 690 francs concernent des études réalisées durant la période 1973-1976 en vue de la constitution d'une société à La Chaux-de-Fonds en Suisse dont la facture a été acquittée en 1976 par M. Y..., directeur administratif et actionnaire majoritaire de la société "L.G" ; que celle-ci a intégré le remboursement à ce dernier de la dépense dans les charges de l'exercice clos le 31 août 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dépense dont s'agit présentait le 18 mars 1976 le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant ; qu'elle devait par suite être constatée au titre de l'exercice clos le 31 août 1976, qu'en application du principe de l'intangibilité des bilans des exercices prescrits, la société "L.G" ne pouvait déduire en 1978 une dépense correspondant à une prestation réalisée au cours de l'exercice clos le 31 août 1978 lequel était prescrit lorsqu'a été arrêté le redressement litigieux ;
Considérant qu'à supposer même que la société requérante, comme elle le prétend, ait omis de procéder à l'inscription de cette dépense au titre dudit exercice, cette omission n'est pas, en tout état de cause, de nature à lui ouvrir le droit de déduire lesdites charges des résultats de l'exercice qui a effectivement donné lieu à redressement ; qu'ainsi c'est à juste titre que l'administration a réintégré la somme de 46 690 francs dans les résultats de la société "L.G" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "L.G" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ;
Article 1 - La requête de la société LAVING GLACES est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société LAVING GLACES, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.