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05/07/1989 | FRANCE | N°89NT00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juillet 1989, 89NT00193


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 3 décembre 1986 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1987, sous le n° 848O3 ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cou

r administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 3 décembre 1986 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1987, sous le n° 848O3 ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO193, présentée par M. Roger X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1986, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 198O et 1981, dans les rôles de la commune de Quimper ;
2°) lui accorde le remboursement des impositions contestées,

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. TRESSARD demande le remboursement du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, après la décision de l'administration de substituer aux déductions de frais réels qu'il avait opérées la déduction forfaitaire prévue par la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts pas des allocations spéciales ... la déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leurs revenus ; qu'il en va, toutefois, autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant la période correspondant aux années d'imposition litigieuses, M. TRESSARD résidait à Quimper (Finistère), ville située à 38 kilomètres de la commune de Pont-de-Buis (Finistère), où il était employé en qualité d'agent technique de bureau au collège d'enseignement secondaire ; que pour justifier les déductions de frais réels auxquelles il a procédé sur ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de ces mêmes années, M. TRESSARD soutient que l'état de santé de sa mère nécessitait qu'il établisse sa résidence chez elle, à Quimper ; qu'à supposer même que cette allégation puisse valoir pour l'ensemble des frais déduits par l'intéressé, il ne résulte pas des certificats médicaux qu'il produit qu'au cours des années 1979 à 1981, au titre desquelles ont été appliquées les impositions litigieuses, l'état de santé de sa mère, bien qu'atteinte de troubles de la vue lui occasionnant une incapacité partielle permanente de 30 %, nécessitait la présence permanente et quotidienne de son fils auprès d'elle ; que, dès lors, M. TRESSARD, qui ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de se reloger à proximité de son lieu de travail, et n'établit pas que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus, doit être regardé comme ayant fixé son domicile à Quimper à la suite d'un choix personnel ; qu'ainsi, les frais qu'il invoque ne présentent pas le caractère de "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens de l'article 83 précité et ne pouvaient donc être déduits de ses revenus imposables au titre des années 1979, 1980 et 1981 en application de ce même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRESSARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Article 1 - La requête présentée par M. Roger TRESSARD est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. TRESSARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00193
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83 3°


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-05;89nt00193 ?
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