La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°89NT00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juillet 1989, 89NT00185


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 21 mai 1986, par M. Y... DE KERAMPUIL et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, sous le n° 80443 ;
VU la requête susmentionné

e et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour ad...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 21 mai 1986, par M. Y... DE KERAMPUIL et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, sous le n° 80443 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00185, présentés pour M. Y... DE KERAMPUIL, demeurant "Ker Saint-Eloi", GLOMEL (22110) ROSTRENEN, par la société civile professionnelle "J.G. Z... - H. MASSE - DESSEN - B. X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, majorées des pénalités correspondantes, au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la commune de GLOMEL (Côtes du Nord) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... DE KERAMPUIL, propriétaire foncier au lieudit "Ker Saint-Eloi" à GLOMEL (Côtes-du-Nord), demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, majorées des pénalités correspondantes, au titre des années 1977 et 1978 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 février 1987, postérieure à l'enregistrement de la demande en appel, le directeur régional des impôts à RENNES a prononcé un dégrèvement, respectivement, de 1 350 F et de 675 F sur les droits et pénalités en litige ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement aux affirmations du requérant, il ne résulte pas de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'aurait pas "répondu à certains des moyens et conclusions de sa requête" ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. DE A... DE KERAMPUIL, portant sur les années 1975, 1976, 1977 et 1978, l'administration, après avoir examiné les mouvements des comptes dont le contribuable était titulaire dans plusieurs banques ainsi que chez un notaire, a constaté, au titre des quatre années vérifiées que, des sommes d'un montant total, respectivement, de 138 204 F, 155 130 F, 658 125 F et 347 762 F avaient été inscrites au crédit de ces comptes, alors que les revenus bruts déclarés au titre de ces mêmes années s'élevaient seulement aux montants respectifs de 93 620 F, 114 635 F, 141 424 F et 150 036 F ; qu'en outre, un certain nombre de remises de chèques, de virements et d'apports d'espèces avaient une origine inexpliquée à concurrence de 44 101 F en 1975, 35 193 F en 1976, 314 803 F en 1977 et 223 381 F en 1978 ; qu'enfin, la comparaison du montant des fermages déclarés par l'intéressé avec les sommes correspondantes créditées au compte dont il disposait chez son notaire, révèlait des discordances de 14 214,14 F en 1975, 11 680,58 F en 1976, 47 504,17 F en 1977 et 7 521,49 F en 1978, que les éléments ainsi réunis, autorisaient l'administration à recourir à la procédure instituée par les dispositions sus-rappelées de l'article 176 du code, quelle qu'ait pu être l'importance des sommes restées injustifiées à la suite de cette procédure ;

Considérant que deux demandes ont été adressées à M. DE A... DE KERAMPUIL le 4 septembre 1979 en vue d'obtenir des éclaircissements sur la détermination de ses revenus fonciers et des justifications sur des crédits bancaires, ; qu'à ces demandes, qui mentionnaient le délai de réponse de trente jours, l'intéressé n'a pas répondu ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration l'a taxé d'office, par application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 179 du code, notamment au titre des années d'impositions 1977 et 1978, lesquelles restent seules en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 181 du code général des impôts, M. DE A... DE KERAMPUIL, qui a été régulièrement taxé d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ayant servi à la détermination des cotisations supplémentaires litigieuses relatives aux années 1977 et 1978 ;
Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'année 1977, que pour justifier l'origine des 28 168 F considérée comme indéterminée par le service, M. DE A... DE KERAMPUIL ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, en se bornant à faire état, au demeurant dans la limite d'une somme globale de 24 203 F, d'une part, à hauteur, respectivement, de 15 000 F et 5 000 F, de remboursements de prêts familial et à un tiers dont la réalité ne saurait être établie par de simples attestations ou engagements des prétendus bénéficiaires non soumis à la formalité de l'enregistrement ni passés en la forme authentique et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de contrat de prêt dans les conditions définies par l'article 242 ter du code général des impôts, d'autre part, à hauteur de 4 203 F, d'une vente d'un animal dont l'objet exact, les modalités et la date ne sont aucunement précisés ;
Considérant, en second lieu, en ce qui concerne l'année 1978, que si pour justifier l'origine des 65 265,84 F regardée comme inexpliquée par le service, le contribuable invoque, au demeurant dans la limite d'une somme globale de 64 330 F, d'une part, des remboursements de prêts familial et à un tiers, à hauteur respectivement de 350 000 F et 330 F, cet élément ne peut, faute par l'intéressé de justifier l'existence desdits prêts autrement que par la production d'attestations ou engagements semblables à ceux déjà cités et tout autant dépourvus de valeur probante, être retenu ; que si, d'autre part, il fait état d'un retrait de 4 000 F opéré sur son compte au crédit mutuel pour alimenter son compte à la caisse d'épargne, il résulte de l'instruction et, il n'est pas constesté que l'opération de retrait était postérieure à celle du virement dont, dès lors, l'origine alléguée manque totalement de vraisemblance ; qu'enfin, à l'appui d'une allégation relative à une somme de 22 000 F qui serait censée représenter la partie non utilisée du prix de vente de terrains à la société "Denain Anzin Minéraux", le requérant se borne à produire une copie de l'acte de cession qu'il a passé avec cette société et qui ne saurait faire la preuve, à lui seul, que la somme dont il s'agit provient de cette transaction ;

Considérant que, dans ces conditions, M. DE A... DE KERAMPUIL n'établit, pour aucune des années d'imposition, l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des impositions et pénalités restées en litige ;

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. DE A... DE KERAMPUIL à concurrence d'un montant de taxes de 2 025 F (1 350 F de droits et 675 F de pénalités).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DE A... DE KERAMPUIL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE A... DE KERAMPUIL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00185
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 181, 242 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-05;89nt00185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award