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05/07/1989 | FRANCE | N°89NT00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juillet 1989, 89NT00151


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-506 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 25 juin 1986 par la société anonyme "DELTA DORE" et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1986, sous le n° 82884 ;
VU la requête

susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-506 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 25 juin 1986 par la société anonyme "DELTA DORE" et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1986, sous le n° 82884 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00151, présentés pour la société anonyme "DELTA DORE", dont le siège est à Bonnemain, (35270) COMBOURG, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jean-Marc DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 25 juin 1986 en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement, par le département de la Sarthe, d'une somme de 286 382 F en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont a été victime son employé, M. Christian X..., le 8 février 1984 au Mans (Sarthe),
2°) condamne le département de la Sarthe à lui payer la somme de 286 382 F correspondant à la réparation de son préjudice commercial et au remboursement de charges sociales et patronales entrainés par ledit jugement, majorée des intérêts légaux à compter du 7 mars 1985 et des intérêts capitalisés,

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me CHAUMETTE, avocat du département de la Sarthe et de Me DEFRENOIS, avocat de la société DELTA DORE,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement du 25 juin 1986, le Tribunal administratif de NANTES a déclaré le département de la Sarthe entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident causé à M. X..., le 8 février 1984, au Mans (Sarthe), par la chute d'une branche d'arbre, et rejeté la demande de la société "DELTA DORE", son employeur, tendant à obtenir la condamnation de cette collectivité publique à lui réparer le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi du fait d'une baisse de ses résultats commerciaux qu'elle attribue à la situation d'indisponibilité où l'accident a placé son employé, chef de région à l'agence ouest, du 8 février au 3 juin 1984 ; que cette société demande l'annulation dudit jugement en ce qu'il a refusé de lui reconnaître un droit à réparation de ce préjudice et de celui résultant des charges sociales et patronales dont elle a du s'acquitter au cours de la période d'immobilisation de M. MICHAL ;
Sur les conclusions en réparation du préjudice commercial :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments justificatifs produits par la société requérante, que les résultats de l'exercice 1983/1984 qui, selon cette dernière, avaient décru en raison de l'indisponibilité de M. X..., ont été comparés à des objectifs doublés par rapport à ceux retenus au titre de l'exercice antérieur ; que ces résultats, qui sont très supérieurs à ceux obtenus au titre du précédent exercice 1982/1983, excèdent ou égalent ceux atteints pendant la même période par deux des quatre autres agences que la société DELTA DORE compte au plan national ; qu'en outre, le processus de la baisse a débuté dès novembre 1983 pour s'accentuer en janvier 1984 à un moment où l'accident dont M. X... a été victime n'était pas encore survenu ; qu'ainsi la relation de cause à effet entre l'indisponibilité de M. X... et le préjudice allégué par la société DELTA DORE n'est pas établi ; que la responsabilité du département de la Sarthe ne saurait dont être recherchée à raison du préjudice invoqué et qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la société requérante ;

Sur les conclusions en réparation du préjudice résultant de charges sociales et patronales :
Considérant que devant le tribunal administratif, la société "DELTA DORE" s'est bornée à demander le versement d'une indemnité de 286 382 F en réparation de son préjudice commercial ; qu'en appel, elle demande le versement de cette même somme en réparation du même préjudice, en précisant toutefois que dans la limite de 21 739,51 F, il résulte des charges sociales et patronales qu'en exécution de l'article 16 de la convention collective de la métallurgie (convention cadres), elle a versé à M. X... pendant la période où ce dernier s'est trouvé atteint d'une incapacité temporaire de travail ; qu'il s'agit-là de conclusions tendant à la réparation d'un chef de préjudice distinct du préjudice commercial et dont le chiffrage n'était pas impossible devant les premiers juges ; que lesdites conclusions n'ont pas été soumises à ces derniers et doivent être regardées comme étant présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; que ce moyen d'ordre public doit être soulevé d'office et que par suite, les conclusions dont s'agit doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "DELTA DORE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 25 juin 1986, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre le département de la Sarthe ;

Article 1 - La requête présentée par la société anonyme "DELTA DORE" est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la Société "DELTA DORE", au département de la Sarthe, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-du-Nord, à M. Christian X... et pour information au préfet de la Sarthe.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00151
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

54-07-01-04-01-02, 54-08-01-02-01 Société qui, en première instance, s'est bornée à demander réparation du préjudice commercial que lui aurait causé l'indisponibilité temporaire d'un employé victime d'un dommage de travaux publics. En appel, elle réclame le versement d'une somme d'un même montant en y incluant toutefois, dans la limite de ce montant, une somme destinée à l'indemniser du préjudice résultant des charges sociales et patronales qu'elle a dû verser pour son employé. Si les prétentions indemnitaires initiales n'ont pas été aggravées en appel, il reste que les conclusions en réparation de ce dernier chef de préjudice, qui n'est pas l'accessoire du préjudice commercial et dont le chiffrage n'était pas impossible devant les premiers juges, n'ont pas été soumises à ces derniers. Dès lors, de telles conclusions doivent être regardées comme étant présentées pour la première fois en appel. Rejet de ces conclusions pour irrecevabilité. Moyen d'ordre public, soulevé d'office par le juge d'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-05;89nt00151 ?
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