VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par Mme Nicole X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1987 et 5 avril 1988 sous le n° O86658 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour Mme X... par la SCP J. LABBE, V. DELAPORTE et la SCP V. DELAPORTE, F.H. BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant Résidence Flaubert, immeuble Brevard, ... - 76OOO ROUEN, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00140 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 5489 du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1984 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui reconnaissant un taux d'invalidité limité à 20 % et lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965 ;
2°) annule la décision précitée du 18 janvier 1984 ;
3°) ordonne, le cas échéant, une expertise aux fins de déterminer le taux d'invalidité de Mme X... ;
VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 3O décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme X... titularisée le 1er juillet 1973 en qualité d'auxiliaire de puériculture auprès du centre hospitalier régional et universitaire de ROUEN a été, sur sa demande, radiée des cadres pour invalidité à compter du 1er novembre 1983 ; que la décision du 18 janvier 1984 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations retenant un taux de 20 % pour l'invalidité dont souffrait Mme X... lui a reconnu un droit à pension d'invalidité calculée à raison de 2 % des émoluments de base et lui a refusé l'application des dispositions de l'article 28 I du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui permettent d'obtenir une pension élevée à 50 % des émoluments de base ; que le tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision et à la révision du taux de la pension d'invalidité qui lui est servie par le jugement en date du 31 décembre 1986 dont il est fait appel ;
Considérant qu'en l'état des pièces du dossier qui font apparaître d'importantes divergences dans l'appréciation par les médecins tant du taux d'invalidité présenté par Mme X... que de la date à laquelle seraient apparus les troubles invalidants dont elle est affectée, la Cour n'est pas en mesure de statuer sur la requête dont elle saisie, qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur cette dernière d'ordonner une expertise afin de permettre à l'expert désigné d'examiner la requérante et, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales qui lui seront fournies par les parties, de déterminer le taux d'invalidité applicable à Mme X... lors de sa radiation des cadres en 1983 et, par ailleurs, de donner toutes précisions utiles sur le point de savoir si cette dernière était, lors de sa titularisation, atteinte d'une invalidité préexistante et, dans l'affirmative, d'en préciser le taux à la date de sa titularisation en 1973 ;
Article 1 - Il sera, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme X... procédé à une expertise en vue, par l'expert désigné, de déterminer le taux d'invalidité applicable à Mme X... lors de sa radiation des cadres en 1983 et, par ailleurs, de donner toutes précisions utiles sur le point de savoir si cette dernière était, lors de sa titularisation, atteinte d'une invalidité préexistante et, dans l'affirmative, d'en préciser le taux à la date de sa titularisation en 1973.
Article 2 - M. Y... BRION - Centre Hospitalier de Versailles - ... (78OOO VERSAILLES) est désigné en qualité d'expert. Il est autorisé à recueillir le cas échéant, les avis de tous médecins spécialistes qu'il jugerait utiles pour le bon accomplissement de sa mission.
Article 3 - L'expert prètera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 4 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.