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05/07/1989 | FRANCE | N°89NT00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juillet 1989, 89NT00126


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par Mme Y... YVONNET épouse X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 30 juin 1986 sous le n° 76419 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour Mme X... par la SCP NICOLAS-MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant ..., 76130 MONT-S

AINT-AIGNAN, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sou...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par Mme Y... YVONNET épouse X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 30 juin 1986 sous le n° 76419 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour Mme X... par la SCP NICOLAS-MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant ..., 76130 MONT-SAINT-AIGNAN, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00126 et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement n° 3192 du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a limité à 60 000 F la somme que la commune de MONT-SAINT-AIGNAN (Seine-Maritime) est condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle de l'arrêté illégal du 29 mars 1975 du maire de cette commune portant transformation de son emploi à temps plein d'aide-monitrice d'éducation physique en emploi à temps partiel avec réduction de sa rémunération à due concurrence, soit 40 % ;
- condamne la commune de MONT-SAINT-AIGNAN à lui verser la somme de 216 110,67 F avec intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que la décision en date du 18 mars 1975 du maire de MONT-SAINT-AIGNAN a transformé, avec réduction de 40 % de la rémunération, en emploi à temps partiel, l'emploi à temps complet d'aide monitrice d'éducation physique occupé par Mme X..., que ledit arrêté a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 février 1981 ; que sur la demande de Mme X..., le tribunal administratif de ROUEN a, par jugement du 10 janvier 1986, condamné la commune de MONT-SAINT-AIGNAN à payer à l'intéressée la somme de 60 000 francs ; que celle-ci, estimant cette indemnité insuffisante fait appel de ce jugement en fondant sa requête sur le préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision précitée du maire et en demandant l'octroi d'une somme de 74 874,19 francs au titre des pertes de salaires et accessoires, de 101 110,67 francs représentant le préjudice lié au non achèvement de sa maison d'habitation en raison de la réduction brutale de ses salaires, de 50 000 francs en réparation du préjudice moral souffert et d'une somme forfaitaire de 5 000 francs pour des frais médicaux et pharmaceutiques restant à la charge de la requérante ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'allégation de Mme X... selon laquelle le jugement attaqué serait irrégulier en la forme n'est assortie d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne saurait par suite être accueillie ;
Considérant que la commune de MONT-SAINT-AIGNAN soutient que la demande de Mme X... relative à la réparation de la part de l'indemnité compensatrice qui lui a été accordée à la suite de sa radiation des cadres était tardive et par suite irrecevable ; qu'il est constant que Mme X... avait inclus ce chef de préjudice dans sa demande préalable en réparation présentée auprès du maire de ladite commune à laquelle elle s'est référée dans son recours introductif devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, et alors même que les prétentions relatives à cet élément de l'indemnisation n'ont été chiffrées que dans un mémoire en réplique produit hors du délai de recours contentieux, la demande afférente à cette indemnité compensatrice qui complète et précise sa demande initiale ne saurait être regardée comme une demande nouvelle irrecevable ;

Sur le droit à réparation :
Considérant que si l'arrêté du maire de la commune de MONT-SAINT-AIGNAN, en date du 18 mars 1975, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 février 1981, l'intéressée ne peut, en l'absence de service fait dans ses fonctions prétendre au rappel du traitement qu'elle aurait dû percevoir du 1er avril 1975 au 30 mars 1978, date de sa radiation des cadres, mais, seulement, le cas échéant, à une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de l'intervention de l'arrêté illégal qui doit être calculée compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et en particulier de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et du comportement de Mme X... ;
Considérant que l'arrêté précité a été annulé au motif qu'il reposait uniquement sur des faits qui n'étaient pas au nombre de ceux autorisant, en vertu des dispositions du code de l'administration communale, le dégagement des cadres auquel il a été procédé à l'encontre de Mme X... ; que cette décision manque donc de base légale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces faits tenaient aux manquements de l'intéressée à ses obligations de service relatives tant à leur durée hebdomadaire qu'à leur durée annuelle ; que de tels faits qui ne sont pas sérieusement contestés auraient pu conduire à l'application d'une mesure disciplinaire ;

Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que pour demander par ses conclusions à ce que l'indemnité versée à Mme X... n'excède pas la somme de 50 000 F, la commune de MONT-SAINT-AIGNAN se borne à invoquer le moyen tiré de ce que la demande de l'intéressée relative à la réparation de l'indemnité compensatrice de licenciement était irrecevable ; que le moyen doit être écarté ainsi qu'il a été indiqué précèdemment ;
Considérant que Mme X... ne saurait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé auquel aucune disposition législative ou réglementaire ou un principe général ne lui donne droit ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas que les dépenses de santé qu'elle a exposées ou les sommes engagées en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation à laquelle elle a renoncé soient la conséquence directe de l'intervention de la décision illégale ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que les premiers juges qui ont condamné la commune à verser la somme de 60 000 F à la requérante, aient dans les circonstances de l'affaire, fait une évaluation insuffisante du préjudice matériel et moral subi par le requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de ROUEN a limité à la somme de 60 000 francs, assortie des intérêts de droit à compter du 18 janvier 1982, la somme que la commune de MONT-SAINT-AIGNAN a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 10 mars 1986, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de ROUEN lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1 - Les intérêts afférents à l'indemnité de 60 000 francs que la commune de MONT-SAINT-AIGNAN a été condamnée à verser à Mme X... par jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 10 janvier 1986 et échus le 10 mars 1986 seront, au cas où ledit jugement n'aurait pas encore été exécuté, capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 3 - Les conclusions de l'appel incident de la commune de MONT-SAINT-AIGNAN sont rejetées.

Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au maire de la commune de MONT-SAINT-AIGNAN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00126
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle BRIN
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-05;89nt00126 ?
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