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07/06/1989 | FRANCE | N°89NT00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 juin 1989, 89NT00101


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Alexis POSTIC et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987 sous le n° 88986 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour M. Alexis B..., demeurant .

.. (Morbihan), par la société civile professionnelle "J.G. A..., H. MA...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Alexis POSTIC et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987 sous le n° 88986 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour M. Alexis B..., demeurant ... (Morbihan), par la société civile professionnelle "J.G. A..., H. MASSE, DESSEN, B. Z...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00101 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 avril 1987, rejetant sa requête en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, majorés des intérêts de retard correspondants, au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1976, par un avis de mise en recouvrement du 15 juillet 1982 ;
lui accorde la décharge des impositions et majorations de retard contestées,

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... (père) B..., qui dirigeait une entreprise individuelle de transports routiers à Pontivy (Morbihan), conteste la réintégration, dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la fraction de la rémunération qu'il a allouée sous la forme de primes à M. Alain POSTIC et M. Y... (fils) B..., employés respectivement en qualité de chauffeur et de mécanicien, et que l'administration a estimé non justifiée par les intérêts de l'entreprise ni motivée par aucun service particulier rendu à cette dernière, à concurrence de montants fixés, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 50.000 F et 50.000 F au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1976 ; que les autres rappels d'imposition dont le requérant a été l'objet au titre des années 1976, 1977 et 1978 ayant été expressément acceptés par lui en n'ayant pas donné lieu à réclamation de sa part, sa demande en décharge doit être regardée comme étant limitée aux impositions supplémentaires résultant de la réintégration susmentionnée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement aux affirmations faites par le requérant dans la requête sommaire, il ne résulte pas de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'aurait pas statué sur certains moyens et conclusions de la requête présentée devant les juges de première instance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté ;
Sur la régularité de l'avis de la commission départementale et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais", et que suivant les dispositions de l'article 111 du même code, "sont notamment considérés comme revenus distribués ...1) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1.1°" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie sur la demande de M. POSTIC du désaccord entre ce contribuable et l'administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, le 1er avril 1982, émis l'avis que les rémunérations versées sous la forme de primes à MM. X... et Y... (fils) B... au titre de l'exercice clos en 1976, en leur qualité, respectivement, de chauffeur et de mécanicien, étaient à reporter au résultat de ce même exercice lequel, en conséquence, devait être porté à 795.189 F ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de cet avis que pour justifier sa position, la commission ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutient le requérant, à affirmer "que les fonctions exercées ne paraissent pas justifier cette prime" mais, a également retenu "la nature des fonctions exercées par MM. POSTIC Alain et Y... (fils), ...l'importance des salaires qui leur sont alloués et qu'un 13ème mois de rémunération leur est alloué, ...qu'ils sont, par ailleurs, dans l'entreprise, les seuls bénéficiaires d'une prime exceptionnelle, ...enfin, que le total des rémunérations attribué à chacun est supérieur à la rémunération du gérant" ; que, ce faisant, la commission qui, par ailleurs, n'était pas tenue de se fonder sur des éléments de comparaison avec la rémunération de dirigeants d'entreprises similaires, a suffisamment motivé son avis ;
Considérant que l'imposition contestée a été établie conformément au montant qui découle de l'avis de la commission ; que, dès lors, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge de cette imposition qu'en apportant la preuve que les rémunérations qu'il a versées sont, pour la partie que l'administration a refusé de regarder comme des salaires, la contrepartie d'un travail effectif au profit de l'entreprise ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que M. POSTIC conteste la réintégration dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1976 les sommes précitées de 50.000 F et 50.000 F qu'il avait déduit de ses bénéfices au titre des salaires versés à ses chauffeur et mécanicien, MM. X... et Y... (fils) B..., en soutenant, d'une part, que l'administration ne pouvait refuser de regarder ces sommes comme des salaires sans avoir apprécié le caractère excessif de l'ensemble des rémunérations composées des salaires et des primes, d'autre part, que la progression du chiffre d'affaires et des effectifs de l'entreprise au cours de l'année en cause est significative de l'importance des services qui lui ont été rendus par les intéressés et en contrepartie desquels il leur a versé les suppléments de salaires litigieux ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a fait découler les impositions litigieuses de l'avis précité de la commission départementale lequel, comme indiqué plus haut, a pris en compte l'ensemble des rémunérations versées par le requérant ; qu'ainsi, contrairement à ce que ce dernier soutient, elle a nécessairement pris cet élément en considération pour estimer, comme elle l'a fait, que les gratifications exceptionnelles versées ne correspondaient pas à des services rendus justifiant ces compléments de rémunération ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des justifications produites que le chiffre d'affaires de l'entreprise et la situation de ses effectifs pendant l'exercice litigieux ont présenté une progression telle que ces élément ou précision puissent être regardés comme de nature à établir que les suppléments de rémunération versés par le requérant à MM. X... et Y... (fils) B... étaient justifiés par les intérêts de l'entreprise et correspondaient à la rétribution de travaux particuliers ou d'activités effectives réalisés par les intéressés, pour le compte de celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service ne les a pas admises dans les charges déductibles de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... (père) B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, majorées des intérêts de retard, au titre de l'exercice clos en 1976 ;

Article 1 - La requête de M. Y... (père) B... est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... (père) B... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00101
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 39 1 1°, 111 1)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-07;89nt00101 ?
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