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07/06/1989 | FRANCE | N°89NT00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 juin 1989, 89NT00099


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) dite "TRANSPORTS A..." et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987 sous le n° 88985 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire co

mplémentaire présentés pour la S.A.R.L. "TRANSPORTS A..." dont le siège ...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) dite "TRANSPORTS A..." et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987 sous le n° 88985 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. "TRANSPORTS A..." dont le siège est ... (Morbihan), représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle "J.G. Z..., H. MASSE, DESSEN, B. Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 89NTOOO99 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 avril 1987, rejetant sa requête en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, majorés des intérêts de retard correspondants, au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979, par trois avis de mise en recouvrement des 15 juillet et 15 septembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et majorations de retard contestées,

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société à responsabilité limitée "TRANSPORTS A..." dont le siège est à Pontivy (Morbihan) conteste la réintégration, dans son bénéfice imposable, de la fraction de la rémunération qu'elle a allouée sous la forme de primes à M. Alain A... et M. Alexis A..., respectivement son directeur administratif et son directeur technique, et que l'administration a estimé non justifiée par les intérêts de l'entreprise ni motivée par aucun service particulier rendu à cette dernière, à concurrence de montants fixés, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 83.800 F et 83.800 F en 1977, 55.000 F et 35.000 F en 1978 et 55.000 F et 15.000 F en 1979 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement aux affirmations faites par la société requérante dans la requête sommaire, il ne résulte pas de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'aurait pas statué sur certains moyens et conclusions de la requête présentée devant les juges de première instance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté ;
Sur la régularité de l'avis de la commission départementale et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais", et que suivant les dispositions de l'article 111 du même code, "sont notamment considérés comme revenus distribués ...1) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1.1°" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie sur la demande de la société "TRANSPORTS A..." du désaccord entre ce contribuable et l'administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, le 1er avril 1982, émis l'avis que les rémunérations versées sous la forme de primes à MM. X... et Alexis (fils) A... au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979, en leur qualité, respectivement, de directeur administratif et de directeur technique, étaient à reporter au bénéfice de la société lequel, en conséquence, devait être porté à 431.336 F pour 1977, 116.822 F pour 1978 et 421.407 F pour 1979 ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de cet avis que pour justifier sa position, la commission ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutient la société requérante, à affirmer "que les fonctions exercées ne paraissent pas justifier cette prime" mais, a également retenu "la nature des fonctions exercées par MM. A... Alain et Alexis (fils), ...l'importance des salaires qui leur sont alloués et qu'un 13ème mois de rémunération leur est alloué, ...qu'ils sont, par ailleurs, dans l'entreprise, les seuls bénéficiaires d'une prime exceptionnelle, ...enfin, que le total des rémunérations attribué à chacun est supérieur à la rémunération du gérant" ; que, ce faisant, la commission qui, par ailleurs, n'était pas tenue de se fonder sur des éléments de comparaison avec la rémunération de dirigeants d'entreprises similaires, a suffisamment motivé son avis ;
Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément aux montants qui découlent de l'avis de la commission ; que, dès lors, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge de ces impositions qu'en apportant la preuve que les rémunérations qu'elle a versées sont, pour la partie que l'administration a refusé de regarder comme des salaires, la contrepartie d'un travail effectif au profit de l'entreprise ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que la société à responsabilité limitée "TRANSPORTS A..." conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des sommes de 83.800 F et 83.800 F en 1977, 55.000 F et 35.000 F en 1978 et 55.000 F et 15.000 F en 1979 qu'elle avait déduit de ses résultats au titre de salaires versés à ses directeur administratif et technique, MM. X... et Alexis (fils) A..., en soutenant, d'une part, que l'administration ne pouvait refuser de regarder ces sommes comme des salaires sans avoir apprécié le caractère excessif de l'ensemble des rémunérations composées des salaires et des primes, d'autre part, que la progression du chiffre d'affaires et des effectifs de l'entreprise durant les années en cause est significative de l'importance des services qui lui ont été rendus par les intéressés et en contrepartie desquels elle leur a versé les suppléments de salaires litigieux ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a fait découler les impositions litigieuses de l'avis précité de la commission départementale lequel, comme indiqué plus haut, a pris en compte l'ensemble des rémunérations versées par la requérante ; qu'ainsi, contrairement à ce que cette dernière soutient, le service a nécessairement pris cet élément en considération pour estimer, comme il l'a fait, que les gratifications exceptionnelles versées par la société ne correspondaient pas à des services rendus justifiant ces compléments de rémunération ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des justifications produites que les chiffres d'affaires de l'entreprise et la situation de ses effectifs pendant les années d'imposition litigieuses ont présenté une progression telle que ces élément ou précision puissent être regardés comme de nature à établir que les suppléments de rémunération versés par la requérante à MM. X... et Alexis (fils) A... étaient justifiés par les intérêts de l'entreprise et correspondaient à la rétribution de travaux particuliers ou d'activités effectives réalisés par les intéressés, pour le compte de celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service ne les a pas admises dans les charges déductibles de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "TRANSPORTS A..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, majorées des intérêts de retard, au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ;

Article 1 - La requête de la société à responsabilité limitée "TRANSPORTS A..." est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L "TRANSPORTS A..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00099
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 39 1 1°, 111, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-07;89nt00099 ?
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