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07/06/1989 | FRANCE | N°89NT00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 juin 1989, 89NT00097


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1987 par M. François X... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987, sous le n° 8736O ;
VU la requête susmentionnée, enre

gistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 ...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1987 par M. François X... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987, sous le n° 8736O ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00097, présentée par M. François X..., demeurant Moulin de Penanvern à Sainte-Sève (2921O) MORLAIX, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, augmentées des majorations de retard, au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de MORLAIX (Finistère) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et majorations de retard litigieuses, VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'éleveur de chevaux sans sol à Sainte-Sève (Finistère) a été l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen approfondi de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1977, 1978, 1979 et 1980, à la suite desquels des redressements lui ont été notifiés à raison de plus-values réalisées lors de cessions de parts d'étalons survenues en 1977, 1978 et 1979 ; que M. X... conteste les impositions auxquelles il a été assujetti à ce titre en soutenant que les gains ainsi réalisés ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 15O A du code général des impôts fixant le régime de taxation des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code précité dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1976, "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux projets de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°) de l'impôt sur le revenu, lorsque les plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2°) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent ... de biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition. A l'exception des gains définis à l'article 15O A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article" ;

Considérant que pour contester le principe de l'assujettissement au régime d'imposition défini par les dispositions qui précèdent, des plus-values qu'il a réalisées au titre des années 1977, 1978 et 1979 lors de la cession de parts d'étalons dont il était propriétaire alors qu'il participait aux syndicats d'étalons "CARO" et RIVERMAN", M. X... soutient, en se référant à deux instructions administratives en date du 12 juillet 1973 et du 30 décembre 1976 dont il déclare expressément se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, d'abord, que les parts de syndicat d'étalons constituent des valeurs mobilières provenant du capital d'une société de personnes et dont la cession échappe au régime de taxation des plus-values des particuliers, ensuite, que seule la qualité de propriétaire non éleveur place les plus-values procurées par la cession de parts de chevaux de course dans le champ d'application de ce régime d'imposition ;

Considérant, d'une part, que si l'instruction administrative du 12 juillet 1973 précitée traite de la situation où "l'étalon est la propriété d'une société en participation à laquelle l'éleveur appartient", il résulte de l'instruction que les syndicats d'étalons dont M. X... faisait partie avaient pour seul objet de gérer la carrière de l'étalon qui leur était confié, en utilisant au mieux ses services au bénéfice de leurs participants, lesquels gardaient la copropriété de l'animal représentée par quarante parts réparties entre eux et qu'ils pouvaient aliéner librement ; que cette situation, en admettant même qu'elle ne soit pas un obstacle à ce que les syndicats considérés puissent être assimilés à des sociétés en participation ayant en charge la jouissance d'un bien dont, d'ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué, qu'en l'espèce, il se trouvait inscrit à l'actif de leur bilan fiscal, conduit, en tout état de cause, à conférer aux parts d'étalons litigieuses le caractère de biens mobiliers corporels que l'administration a pu, sans adopter une attitude contradictoire avec le régime fiscal appliqué aux sociétés de personnes, soumettre aux règles de taxation des plus-values prévues par l'article 150 A du code ; qu'il s'ensuit que le moyen du contribuable doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que l'administration s'est bornée, dans son instruction du 30 décembre 1976 invoquée par M. X..., à établir une liste d'exemples les plus courants de biens meubles susceptibles de donner lieu à une plus-value imposable en application de l'article 150 A ; qu'une telle liste n'était donc pas limitative et, dès lors, bien qu'elle mentionnait les "chevaux de course (ou parts de chevaux de course) appartenant à des propriétaires non éleveurs", n'excluait pas que le régime d'imposition précité puisse être appliqué à l'occasion de la vente de tels biens meubles par d'autres catégories de propriétaires, ainsi celle des éleveurs sans sol qui, comme M. X..., mettent leurs chevaux en pension dans des haras ; que, dès lors, le moyen du requérant tiré de l'application de cette instruction ne peut, également, qu'être écarté ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par son jugement en date du 18 mars 1987, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, majorées des intérêts de retard, au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;

Article 1 - La requête de M. François X... est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00097
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 150 A, 1649 quinquies E
Loi du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-07;89nt00097 ?
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