La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1989 | FRANCE | N°89NT01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 1989, 89NT01063


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 mars 1989, présentée par Melle Geneviève X..., demeurant ... (Manche) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour constater d'urgence les problèmes de sécurité posés par un local utilisé à usage de boucherie sis à Avranches - 1O, Place Littré ;
2°) ordonne ce constat d'urgence, VU le décret n° 88-7

O7 du 9 mai 1988, et notamment son article 14, la requête ayant été dispensée d...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 mars 1989, présentée par Melle Geneviève X..., demeurant ... (Manche) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour constater d'urgence les problèmes de sécurité posés par un local utilisé à usage de boucherie sis à Avranches - 1O, Place Littré ;
2°) ordonne ce constat d'urgence, VU le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988, et notamment son article 14, la requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la Cour, en application dudit article ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que dans le cadre du litige l'opposant à l'administration fiscale relativement à la taxe foncière sur les propriétés bâties appliquée au titre des années 1984 et 1985 et concernant la maison d'habitation dont elle est propriétaire à Avranches (Manche) 11, Place Littré, Melle LEGRAS a demandé au Tribunal administratif de Caen " ...pour le n° 1O place Littré, de considérer qu'il y a ... cas d'urgence, et désigner un expert aux fins de contrôler, notamment, les questions de sécurité publique" ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme ayant présenté une demande de constat d'urgence ;
Sur le vice d'incompétence dont serait entachée l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance du 26 janvier 1989 dont Melle LEGRAS demande l'annulation n'a pas été prise par un conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Caen pour statuer par délégation de ce tribunal en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais, par un conseiller agissant par délégation de ce même président en matière de constat d'urgence, en application de l'article R.104 dudit code ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;
Sur la régularité en la forme de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des visas de l'ordonnance attaquée que ceux-ci comporteraient une analyse erronée des moyens et conclusions de la requête ; qu'en outre, l'allégation selon laquelle des contradictions tenant à la nature du fonds de commerce en affecteraient les motifs n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en vérifier le bien fondé ni d'apprécier les conséquences que de telles contradictions auraient pu exercer sur la décision du juge du premier degré ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée de vices de forme de nature à entraîner son annulation ;

Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
"Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif ..." ;
Considérant que la demande de constatations matérielles renouvelée par la requérante dans le cadre de l'instruction de ses deux requêtes précitées et visant la description d'un local à usage commercial contigu à sa maison d'habitation ne présentait, dans les circonstances de l'espèce, aucun caractère d'urgence ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Article 1 - La requête présentée par Melle Geneviève LEGRAS est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Geneviève LEGRAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01063
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Constat d'urgence

Analyses

54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt01063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award