Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la septième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier du recours présenté par le ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1987 sous le n° 85390 ; Vu le recours susmentionné présenté par le ministre chargé du budget, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00262 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé aux époux X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1980 et 2°) rétablisse les époux X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits qui leur ont été assignés du fait de la réalisation d'une plus-value immobilière Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jours de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 150 Q du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'année d'imposition 1980 "lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 20.000 F pour chacun des époux, de 30.000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10.000 F pour chaque enfant vivant ou représenté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Madame X... a cédé le 29 avril 1980 une maison lui appartenant en indivision avec sa soeur et qu'elle avait reçue en héritage en 1963 ; que si les propriétaires ont, en fait, laissé Madame Y..., leur arrière grand-tante, continuer à occuper de manière gratuite, jusqu'à son hospitalisation en 1979, cette maison qui constituait pour elle sa résidence principale, cette circonstance n'a pas eu pour effet, en l'absence de contrat de location et de versement d'un loyer, de priver les copropriétaires indivis du droit de disposer librement de la maison ; que, des lors, Madame X... doit être regardée comme ayant conservé pendant plus de cinq ans la disposition, au sens de l'article 150 Q précité, de cette maison dont il n'est pas contesté qu'elle constituait sa première résidence secondaire ; que, par suite, elle est en droit de bénéficier, pour le calcul de la plus-value imposable, des abattements prévus audit article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des abattements auxquels l'intéressée peut prétendre est supérieur au montant de la plus-value imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à Monsieur et Madame X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 auxquelles ils avaient été assujettis du fait de l'imposition de la plus-value en cause ;
Article 1 - Le recours du ministre est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié : - au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, - à Monsieur et Madame X...