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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00081


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 7 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. André SARAZIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1987, sous le n°91213 ; VU la requête sus-mentionnée et le mémoire complémentaire, présentés pour M. André Y..., demeurant

..., par Me Paul-François RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la C...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 7 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. André SARAZIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1987, sous le n°91213 ; VU la requête sus-mentionnée et le mémoire complémentaire, présentés pour M. André Y..., demeurant ..., par Me Paul-François RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00081 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 21 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus en date du 10 décembre 1984 du directeur opérationnel des télécommunications d'ANGERS de faire droit . sa réclamation présentée contre des facturations jugées excessives de ses communications téléphoniques pour la période du 3 janvier au 5 mai 1984 ; 2°) annule la décision précitée du 10 décembre 1984 du directeur opérationnel des télécommunications d'ANGERS ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 3 décembre, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me RYZIGER, avocat de M. André Y..., - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. SARAZIN a contesté devant le directeur opérationnel des télécommunications d'ANGERS (Maine et Loire) le montant des redevances qui lui ont été réclamées à raison de ses communications téléphoniques relatives aux périodes du 3 janvier au 15 mars 1984 et du 16 mars au 15 mai 1984 ; que, non satisfait de la réponse de ce chef de service lui accordant seulement une remise gracieuse de 5.000 F, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de NANTES d'un recours en annulation de cette décision auquel a été opposé un jugement de rejet en date du 21 mai 1987 dont il interjette appel ; Considérant que M. SARAZIN fait valoir que les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre des périodes sus-mentionnées correspondent à une consommation excédant plus de quinze fois les consommations moyennes enregistrées au cours des années précédentes, alors que les conditions d'utilisation de sa ligne n'ont pas été modifiées au cours de ces mêmes périodes ; que, dans ces conditions, M. SARAZIN entend souligner que les redevances qui lui sont réclamées ne reflètent pas sa consommation réelle mais, qu'elles procèdent d'erreurs, ayant leur origine dans un fonctionnement défectueux de sa ligne téléphonique ou du système de comptabilisation de ses consommations ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le bon fonctionnement de ses installations téléphoniques pour critiquer des facturations qui lui sont réclamées et présentant par rapport à ses facturations moyennes une nette discordance, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier et de tous autres documents utiles à cette fin qu'au besoin, il entre dans ses pouvoirs de demander à l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fourni les relevés hebdomadaires des consommations de M. SARAZIN durant les périodes correspondant aux facturations litigieuses et justifié des vérifications techniques auxquelles elle a soumis la ligne de l'intéressé ainsi que le système de comptabilisation de ses communications ; que ces contrôles, auxquels elle n'a pu procéder que dans les conditions de délai qui lui étaient imposées et avec les moyens techniques dont elle disposait alors, n'ont révélé aucun désordre ou anomalie susceptible d'avoir influé sur les consommations téléphoniques du requérant ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de recourir à la mesure d'instruction qu'il sollicite, M. SARAZIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1984 du directeur opérationnel des télécommunications d'ANGERS ;
Article 1er : La requête présentée par M. André SARAZIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SARAZIN et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00081
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-05 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - TAXES ET REDEVANCES PERCUES PAR LE SERVICE DES POSTES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dupuy
Rapporteur public ?: Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00081 ?
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