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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00058


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Gérard CORBIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1987 sous le n° 90663 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Gérard CORBIN demeurant à SAINT ALBAN (Côtes du Nord) au lieudit "La Champagne", enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00058 et tendant à ce que la Cour :

- annule le jugement n° 851670 en date du 24 juin 1987 par lequel l...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Gérard CORBIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1987 sous le n° 90663 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Gérard CORBIN demeurant à SAINT ALBAN (Côtes du Nord) au lieudit "La Champagne", enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00058 et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 851670 en date du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux des Côtes du Nord a rejeté la réclamation dont il l'avait saisi en vue d'obtenir le dégrèvement de la taxe professionnelle qui lui a été demandée au titre de l'année 1983 et tendant à ce que lui soit accordée la décharge de la cotisation litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les dispositions applicables à l'époque des faits de l'article 447 du code général des impôts "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ; Considérant que si M. CORBIN avait l'intention de cesser son activité d'entrepreneur de bâtiment le 31 décembre 1982, et avait, à cet effet, demandé à cette même date sa radiation du répertoire des métiers, il est constant que cette radiation ne devait prendre effet qu'à compter du 5 janvier 1983, date à laquelle il a, par ailleurs, donné en location gérance le fonds artisanal ainsi que les bâtiments dont il est propriétaire, à la SARL coopérative ouvrière de production, SOCAB, inscrite au registre du commerce le 9 février 1983 avec effet au 7 janvier 1983, et dont il est gérant associé ; Considérant qu'il s'ensuit que l'intéressé doit être regardé comme ayant encore exercé son activité d'entrepreneur de maçonnerie au-delà du 31 décembre 1982 et qu'il était donc passible de la taxe professionnelle pour l'année 1983 ; que, par ailleurs, l'activité de M. CORBIN ayant été reprise et poursuivie dans les mêmes locaux par ses anciens employés, le droit à la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir prévu à l'article 1478 I du code général des impôts ne saurait, en tout état de cause, être justifié ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le directeur des services fiscaux des Côtes du Nord aurait accordé une exonération à des contribuables placés dans une même situation que lui serait - si elle était établie - sans influence sur la légalité de la décision prise à l'encontre de M. CORBIN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CORBIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1 - La requête de M. CORBIN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CORBIN et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00058
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 447, 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Brin
Rapporteur public ?: Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00058 ?
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