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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00038


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la septième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Madame Françoise GORSE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986 sous le n° 83271 ; Vu la requête susmentionnée présentée par Madame Françoise X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00038 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 29 aoû

t 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa de...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la septième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Madame Françoise GORSE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986 sous le n° 83271 ; Vu la requête susmentionnée présentée par Madame Françoise X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00038 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 29 août 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en réduction de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de CHARTRES et à 2°) la réduction de ladite majoration exceptionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que Madame GORSE, mariée sous le régime de la séparation de biens et exerçant une activité professionnelle distincte de celle de son mari, demande que les cotisations à l'impôt sur le revenu correspondant à ses revenus personnels, d'un montant inférieur à 100.000 F, soient déduites de la base d'application de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 : "la partie supérieure à 100.000 F de l'impôt sur le revenu, dû au titre de l'année 1980 avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires, est majorée de 25 pour 100" ; qu'aux termes de l'article 6.1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en cause, chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 96" ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration exceptionnelle est calculée sur la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, établie au nom du chef de famille et assise sur l'ensemble des revenus imposables des deux époux et des enfants à charge ; Considérant que Madame GORSE, qui n'allègue pas remplir les conditions prévues à l'article 6.3 du même code pour faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son mari, ne peut utilement ni invoquer la circonstance que ses revenus personnels seraient proportionnellement plus imposés que ceux de son mari ni se prévaloir pour l'année en litige des conditions d'application de la majoration de l'impôt sur le revenu instituée par la loi de finances pour 1984 pour les revenus de l'année 1983 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article - La requête de Madame GORSE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié : - à Monsieur et Madame X..., - au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00038
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES D'IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 151 septies, 302 ter, 302 quinquies, 201 par. 2, 39 duodecies à 39 quindecies, 93 quater, 39 quaterdecies
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lemai
Rapporteur public ?: Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00038 ?
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