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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00033


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Yvon FANFANI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987 sous le n° 86 953 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. Yvon FANFANI, demeurant à SAINT-PLANCHES 50400 GRANVILLE, assisté de son syndic au règlement judiciaire, par la SCP Jean LABBE - Vincent X..., avocat a

u Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrée au greffe...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Yvon FANFANI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987 sous le n° 86 953 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. Yvon FANFANI, demeurant à SAINT-PLANCHES 50400 GRANVILLE, assisté de son syndic au règlement judiciaire, par la SCP Jean LABBE - Vincent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00033 et tendant à : 1°) l'annulation d'un jugement en date du 24 février 1987 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur notifié le 6 décembre 1985 à l'agence du Crédit Agricole de GRANVILLE 2°) et à l'annulation de l'avis à tiers détenteur attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales et le code général des impôts.
VU la loi n° 67.583 du 13 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 3 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 199 les litiges relatifs à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont portés devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FANFANI, transporteur, a été déclaré en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRANVILLE en date du 27 juin 1984 ; qu'assujetti à la taxe d'apprentissage, à la taxe complémentaire à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, M. FANFANI a normalement déposé les déclarations prévues relatives à la période du 1er janvier 1984 à la date du règlement judiciaire ; que les payements n'ayant pas été effectués, le receveur principal des impôts a régulièrement produit les créances qu'il détenait du fait de ces déclarations ; que les déclarations afférentes à la période allant de la date du règlement judiciaire au 31 décembre 1984 ont été déposées sans être non plus suivies de payement ; que, le 6 décembre 1985, le comptable a notifié un avis à tiers détenteur à l'établissement bancaire de M. FANFANI pour avoir payement des cotisations assises sur ces dernières déclarations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation de biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et peut l'engager. Aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de biens et même au cas où l'exigibilité de cette créance interviendrait après ledit jugement, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse" ; que, pour demander la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, M. FANFANI, assisté du syndic du règlement judiciaire, fait valoir que les cotisations dues au titre de 1984 ont pour assiette l'ensemble des salaires versés au cours de cet exercice, que la créance du Trésor a ainsi dans son ensemble et de manière indivisible une origine antérieure au jugement de règlement judiciaire et que, par suite, le Trésor devait comme tous les créanciers faisant partie de la masse produire ses créances en application de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le requérant conclut que, faute de l'avoir fait pour l'ensemble de ses créances, et par application des dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, le Trésor a été déchu du droit de poursuivre, postérieurement au jugement, le recouvrement du reliquat des créances assises sur les salaires ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de décider des conditions dans lesquelles le règlement d'une dette fiscale doit être opéré lorsque le contribuable a été admis au règlement judiciaire et notamment de préciser s'il s'agit d'une dette dans la masse ou d'une dette sur la masse, le syndic étant placé pour le payement des dettes de toute nature du débiteur sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la contestation soulevée par M. FANFANI, en tant qu'elle est fondée sur la violation des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1967 relatives à l'origine des créances doit être regardée comme étant adressée à une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en revanche, que la requête de M. FANFANI tend également à faire juger que les sommes réclamées n'étaient pas exigibles en raison du caractère annuel et indivisible du fait générateur des impositions ; qu'une telle contestation relève en vertu des dispositions précitées des articles L 281 et L 199 du livre des procédures fiscales de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 225 du code général des impôts alors en vigueur, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants du même code relatifs à la taxe sur les salaires ; qu'il en est de même de la cotisation complémentaire à cette taxe, et, en vertu des dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; qu'en, vertu des dispositions de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts, relatives à l'exigibilité, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont perçues à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé ; que la circonstance que les taxes en cause soient effectivement assises et liquidées sur une base annuelle et qu'elles soient, également en principe, versées annuellement, est sans incidence sur leur fait générateur ; qu'en l'espèce le fait générateur desdites taxes se situant ainsi à la fin de chacun des mois de juillet 1984 à décembre 1984, l'administration était en droit de faire un partage entre les salaires antérieurs au jugement de règlement judiciaire et les salaires postérieurs ; que, par suite, M. FANFANI n'est pas fondé à soutenir que les cotisations assises sur les salaires postérieurs au jugement de règlement judiciaire ne seraient pas exigibles en vertu d'une prétendue indivisibilité des cotisations dues au titre de l'année 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FANFANI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1 - La requête de M. FANFANI est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié : - à M. FANFANI, - au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00033
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 225, 231, 235 ter E
CGI Livre des procédures fiscales L281, L199
CGIAN3
Loi 67-583 du 13 juillet 1967 art. 13, art. 40, art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lemai
Rapporteur public ?: Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00033 ?
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