La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00028


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André LEMOINE et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le juillet 1987 sous le n° 89306 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. André X... demeurant ... enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00028 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement n° 85-l212 en date

du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a r...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André LEMOINE et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le juillet 1987 sous le n° 89306 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. André X... demeurant ... enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00028 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement n° 85-l212 en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des récepteurs de télévision, à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er juin 1983 au 3l mai 1984, et sa demande d'annulation de l'exonération de ladite redevance dont il a bénéficié au titre de la période allant du 1er juin 1985 au 3 mai 1986 ; 2°) condamne l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi en raison des irrégularités commises par le service de la redevance audiovisuelle ; 3°) condamne l'Etat à l'indemniser des divers frais avancés pour le suivi de son recours ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et celui n° 88-907 du même jour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1988 - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. LEMOINE allègue que les premiers juges n'auraient pas correctement instruit son dossier, auraient mal analysé ses conclusions, se seraient contredits, auraient commis des erreurs matérielles dans la rédaction du jugement, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de RENNES n'a méconnu aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative et réglementaire applicables tant à l'instruction qu'au prononcé du jugement ; qu'il n'a, en particulier, pas méconnu le principe du respect des droits de la défense, qu'il n'a, par ailleurs, pas dénaturé les moyens et conclusions développés par le requérant, qu'il ne saurait lui être reproché aucune omission à statuer ; qu'enfin le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune erreur matérielle, qu'ainsi les allégations de M. LEMOINE ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'obtenir la décharge de la redevance pour droit d'usage de récepteurs de télévision au titre de l'échéance 1983 : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 n'impose à l'administration d'adresser dès le premier jour du mois suivant l'entrée en possession du téléviseur un avis d'échéance au redevable, qu'en adressant en juillet 1984 un avis d'échéance de 973 F représentant les échéances dues au 1er juin 1983 pour 471 F, et au 1er juin 1984 pour 502 F, l'administration n'a pas commis d'irrégularité comptable et était fondée à mettre en recouvrement les sommes exigibles avant forclusion ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est allégué, la situation fiscale à prendre en considération en vue de déterminer si la condition d'exonération à la redevance mise par l'article 11 a) 1er alinéa du décret précité est remplie, est celle de l'année précédant l'échéance de la redevance, soit en l'espèce l'année 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que M. LEMOINE était en mesure de produire l'avis d'imposition sur les revenus de 1982 d'un montant non contesté de 1.044 F, supérieur au seuil de non mise en recouvrement défini, à l'époque des faits, par l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la redevance au titre de l'échéance du 1er juin 1983 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'exemption à laquelle il a été procédé au titre de l'échéance 1985 et à fin de réparation du préjudice subi du fait des prétendues irrégularités commises par l'administration, Considérant que par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, tant la demande tendant à l'annulation de la décharge de 526 F accordée au titre de l'échéance du 1er juin 1985 que celle tendant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi à raison des irrégularités que l'administration aurait commises ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEMOINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa requête. Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à indemniser M. LEMOINE en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. LEMOINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEMOINE et à Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00028
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1657 par. 1 bis
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Brin
Rapporteur public ?: Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award