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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00026


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Monsieur et Madame André MOUSSON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 sous le n° 90522 ; Vu la requête susmentionnée présentée par Monsieur et Madame X... demeurant ... à CHATEAUBRIANT 44100, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00026 et tendant : 1°) à la réformation d

es jugements rendus le 17 juin 1987 par le Tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Monsieur et Madame André MOUSSON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 sous le n° 90522 ; Vu la requête susmentionnée présentée par Monsieur et Madame X... demeurant ... à CHATEAUBRIANT 44100, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00026 et tendant : 1°) à la réformation des jugements rendus le 17 juin 1987 par le Tribunal administratif de Nantes, 2°) à la décharge de l'imposition supplémentaire de 36.623 F au titre de l'imposition sur le revenu et 23.865 F pour les taxes sur le chiffre d'affaires, 3°) et au remboursement des majorations et pénalités de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de M. MOUSSON, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Sur la caducité des forfaits initiaux : Considérant que Monsieur et Madame X... ne contestent pas avoir signé l'autorisation accordée au vérificateur d'emporter hors de l'entreprise ses livres et documents comptables ; que la circonstance que la signature ait été appose sur un formulaire pré-établi par l'administration est sans influence sur la régularité de cette autorisation ; que, si les requérants se plaignent des conditions dans lesquelles la vérification a été conduite, la volonté prêtée au vérificateur de ne pas organiser un véritable débat ne constituerait pas, à la supposer établie, une irrégularité susceptible de vicier la procédure ; Considérant que si Monsieur et Madame X... ont avisé le service, par réclamation en date du 10 mai 1978, que la déclaration 951 de l'année 1976 qui avait servi de base à la fixation du forfait de 1976 comportait une erreur portant sur le montant du stock au 31 décembre 1976, leur réclamation ne pouvait être analysée que comme une demande de compensation entre le forfait de l'année 1976 qui aurait été surévalué et celui de l'année 1977 qui aurait été sous-évalué ; que la modification des forfaits ainsi demandée qui n'entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l'article 302 ter 7 du code général des impôts, n'était, en tout état de cause, pas possible ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique n'a pas répondu à cette demande de modification, si elle a pu entraîner une décision implicite de rejet à l'issue du délai de six mois, n'est d'aucune influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition "... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises objets à emporter ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces documents devient caduc" ; qu'il résulte de l'instruction que le stock au 31 décembre 1976 porté sur la déclaration n° 951 de l'année 1976 était de 161.955 F alors que celui qui figurait en comptabilité était de 196.482 F ; que la circonstance que cette inexactitude ait été signalée par les requérants eux-mêmes avant les opérations de contrôle ne privait pas le service de prendre cet élément en considération pour constater la caducité des forfaits ; qu'en outre pour les années 1976, 1977 et 1978, les frais généraux comprenaient des charges non justifiées ; qu'enfin les déclarations des années 1976 et 1977 ne faisaient pas état de commissions versées par les établissements Adidas et Dettwiller ; que, par suite, eu égard au nombre de ces inexactitudes et à leur montant, l'administration est en droit de soutenir que les forfaits initialement établis pour les années 1976, 1977 et 1978 reposaient sur des déclarations inexactes et sont, dès lors, devenus caducs ; Considérant que, lorsqu'elle constate l'irrégularité de la procédure d'établissement d'un forfait, l'administration peut reprendre dans le délai imparti par l'article 196.6 du code général des impôts la procédure prévue à l'article 51 afin de parvenir à la fixation d'un nouveau forfait dans des conditions régulières et qu'elle doit, avant d'engager à nouveau cette procédure en proposant au contribuable un bénéfice forfaitaire, notifier à l'intéressé la décision le dégrevant de l'imposition primitive ; qu'il résulte de l'instruction que le service n'a pas en l'espèce constaté l'irrégularité de la procédure de l'établissement des forfaits dont la caducité a été prononcée ; que le principe sus-énoncé ne saurait ainsi être utilement invoqué par les requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort et irrégulièrement que es forfaits initiaux ont été déclarés caducs ; Sur la fixation de nouveaux forfaits pour la période 1976-1977 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du livre des procédures fiscales "le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans des documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans des conditions fixées aux articles L 5 et 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant le 23 avril 1982 dans une composition différente du 25 septembre 1981 n'a pas procédé à un réexamen complet de l'affaire ; Considérant que, dans la mesure où les requérants entendent soutenir que les forfaits litigieux ont été fixés à un niveau exagéré, ils n'apportent aucun élément précis à l'appui de leurs allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame X... ne sont pas fondés à soutenir que les forfaits relatifs à la période 1976-1977 ont été fixés irrégulièrement par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et que leur montant serait exagéré ;
Sur l'évaluation et la taxation d'office pour l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article L 66 livre des procédures fiscales "Sont taxés d'office ... 3°) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'aux termes de l'article L 73 du même code "Peuvent être évalués d'office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises ... commerciales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ; qu'il est constant qu'aucune déclaration n'a été déposée au titre de 1978 ; que la taxation d'office du chiffre d'affaires de l'année 1978 et l'évaluation d'office du bénéfice de cette même année sont ainsi intervenues sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré par Monsieur et Madame X..., de ce que l'administration n'aurait pu appliquer ces procédures de taxation et d'évaluation d'office doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X..., il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977 que la mise en demeure prévue par ces dispositions, actuellement codifiées à l'article L 67 du livre des procédures fiscales, ne concerne ni l'évaluation d'office des bénéfices commerciaux ni la taxation d'office du chiffre d'affaires ;
Sur l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures, si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le différend mentionné par Monsieur et Madame X... ne porte pas sur l'interprétation d'un texte sur lequel était fondée l'imposition primitive ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 80 A du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes en décharge ;
Article 1 - La requête de Monsieur et Madame X... est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00026
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT.


Références :

CGI 302 ter par. 7, 196, 51
CGI Livre des procédures fiscales L8, L66, L73, L80 A, L67
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gayet
Rapporteur public ?: Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00026 ?
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