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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00025


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Maurice ROUYRES et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987 sous le n° 90953 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Maurice X... demeurant ... Eure et Loir, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00025 et tendant à réformer le jugement du tribunal administratif d'ORLEA

NS du 23 juin 1987 et à le décharger des impositions supplémentai...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Maurice ROUYRES et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987 sous le n° 90953 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Maurice X... demeurant ... Eure et Loir, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00025 et tendant à réformer le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS du 23 juin 1987 et à le décharger des impositions supplémentaires sur les revenus pour les années 1976.1977.1978.1979 VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours d'administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que l'administration a redressé le revenu que M. ROUYRES avait déclaré au titre de chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979 en rétablissant dans la catégorie des revenus fonciers, des recettes omises provenant de deux sociétés civiles immobilières dont il était actionnaire majoritaire ; que M. ROUYRES demande décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées de ce chef au titre de ces trois dernières années ; Sur l'étendue du litige : Considérant que si M. ROUYRES a reconnu le bien-fondé de la position du service pour l'un des moyens de son argumentation, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait entendu se désister, même partiellement, de son instance ; que, par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif d'ORLEANS se serait mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis en ne donnant pas acte d'un désistement partiel d'instance ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les virements comptables de 1977-1978 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ROUYRES détient une participation majoritaire dans le capital de deux sociétés civiles immobilières qui donnent à bail des locaux à la société anonyme ALPINA dont M. ROUYRES était président directeur général ; que M. ROUYRES fait valoir que les deux sociétés immobilières bailleresses dont les bénéfices sont imposés entre ses mains n'ont, en fait, pas perçu la totalité des loyers prévus par les baux et que les loyers crédités à son compte courant personnel ouvert dans les écritures de la société ALPINA ne sauraient être regardés comme effectivement encaissés ; que le requérant soutient que les sommes de 137.868 F et 189.303,29 F pour 1977 et de 29.96,58 et 84.006,36 F pour 1978 virées à son compte courant d'associé ont été à tort regardées par les SCI comme des recettes encaissées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 29 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que le requérant ne justifie pas que les sommes susmentionnées virées à son compte courant d'associé n'aient pas été à sa disposition ; qu'il n'établit ni que ces virements aient procédé de simples jeux d'écritures ni que les sommes dont s'agit aient été bloquées à la demande d'établissements bancaires ; qu'il ne peut se prévaloir utilement de circonstances postérieures au 31 décembre des années en cause pour démontrer l'indisponibilité desdites sommes ; qu'enfin il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en raison de sa situation financière, la société ALPINA n'aurait pu supporter le prélèvement des sommes inscrites au compte courant de M. ROUYRES ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées du code général des impôts que l'administration a regardé les virements litigieux comme des encaissements effectifs et a réintégré les sommes correspondantes dans les revenus des années au cours desquelles M. ROUYRES en a disposé ; En ce qui concerne les virements comptables de 1979 : Considérant que, quand bien même les deux "virements" de 100.000 F opérés des comptes des S.C.I. dans la société ALPINA le 31 mars 1979 au compte courant d'associé de M. ROUYRES, auraient été réimputés aux comptes des S.C.I. le 31 juillet, la décision de ne pas prélever sur son compte courant ces sommes constitue de la part de M. ROUYRES, compte-tenu de sa situation dans ces trois sociétés, un acte de disposition ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. ROUYRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ;
Article 1er : La requête de Monsieur ROUYRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur ROUYRES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00025
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gayet
Rapporteur public ?: Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00025 ?
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