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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00016


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Madame Irène AIT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987 sous le n° 84196 ; VU la requête susmentionnée présentée par Madame Irène AIT demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00016 et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 407/85 du 9 octobre 1986 p

ar lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté ses conclusi...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Madame Irène AIT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987 sous le n° 84196 ; VU la requête susmentionnée présentée par Madame Irène AIT demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00016 et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 407/85 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de pension civile qui lui avait été concédée par arrêté du 25 février 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture du droit à pension de Madame X... : "un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension doit être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents ... à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, ..." ; Considérant que seuls peuvent se prévaloir de ces dispositions les fonctionnaires qui ont été titulaires d'un emploi ouvrant droit par lui-même à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des quinze années d'activité précédant leur mise à la retraite ; Considérant que ne sont soumis à retenue et ne peuvent entrer en compte pour l'application de la législation des pensions de retraite de l'Etat, que les émoluments afférents au grade, à la classe et à l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire dans les cadres de l'administration de l'Etat ; que l'emploi de directrice d'école occupé par Madame X... en Algérie du 1er octobre 1962 au 1er octobre 1979 n'était pas un emploi de l'Etat français ; qu'un tel emploi ne pouvait dès lors entrer en compte pour le calcul de sa pension ; Considérant que Madame X... ne saurait, en tout état de cause se prévaloir utilement ni des lettres n° 64 04 01/10 FI du 10 avril 1964 et n° P 2 06692 du 23 septembre 1969 du ministre de l'économie et des finances, lesquelles n'ont pu légalement édicter des mesures créant des droits à pension, ni des informations erronées qu'elle aurait reçues de l'administration sur la portée de ces textes ;
Considérant que la circonstance que l'administration aurait égaré sa demande de nomination sur un poste métropolitain vacant de directrice d'école primaire, ne saurait davantage être utilement invoquée dès lors, qu'à supposer même, que la requérante aurait pu être l'objet d'une telle mesure, cette dernière aurait eu, ainsi que le reconnaît Madame X..., le caractère d'une nomination pour ordre, laquelle, en tout état de cause, ne pouvait avoir pour effet de lui conférer le droit que les émoluments afférents audit emploi soient retenus pour le calcul de sa pension ; Considérant enfin que Madame X... serait la seule directrice d'école en fonction en Algérie à ne pas avoir obtenu la liquidation de sa pension sur la base des émoluments afférents à cet emploi alors qu'elle avait rempli la condition de demande de nomination, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait non plus être utilement invoquée à l'appui de la requête ; Considérant qu'il suit de là que Madame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de révision de la pension qui lui a été concédée ;
Article 1 - La requête de Madame X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Madame X..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00016
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - FONCTIONNAIRES ET PERSONNELS DIVERS AYANT SERVI EN AFRIQUE DU NORD OU DANS D'AUTRES ETATS PLACES SOUS LA SOUVERAINETE FRANCAISE - PENSIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15 al. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Brin
Rapporteur public ?: Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00016 ?
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