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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00007;89NT00013;89NT00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00007, 89NT00013 et 89NT00003


1) Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Christian GUIOMAR et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1987, sous le n° 86124 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour M. Christian GUIOMAR dem

eurant à Trégommeau-en-Guingamp (22200) par Me Jean-Claude Y..., av...

1) Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Christian GUIOMAR et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1987, sous le n° 86124 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour M. Christian GUIOMAR demeurant à Trégommeau-en-Guingamp (22200) par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00007 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule un jugement du 4 février 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. GUIOMAR tendant à ce que le Centre hospitalier de Guingamp soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables de fautes qui, selon lui, auraient été commises lors de son hospitalisation en 1984, à la suite d'un écrasement des deux pieds, 2°) déclare le Centre hospitalier de Guingamp entièrement responsable de ces conséquences dommageables, au besoin, après avoir ordonné une expertise, 3°) ordonne une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice subi par le requérant, 4°) condamne le Centre hospitalier au paiement d'une indemnité provisionnelle de 15.000 F ainsi qu'aux entiers dépens
2) Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Côtes du Nord et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987, sous le n° 86351 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Côtes du Nord dont le siège est ..., représentée par le président du conseil d'administration en exercice, par Me Jean-Claude A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT0003 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule un jugement du 4 février 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. Christian GUIOMAR et de la Caisse, tendant à ce que le Centre hospitalier de Guingamp soit condamné à leur réparer les conséquences dommageables de fautes qui, selon eux, auraient été commises lors de l'hospitalisation de M. GUIOMAR, en 1984, à la suite d'un écrasement des deux pieds, 2°) déclare le Centre hospitalier de Guingamp entièrement responsable de ces conséquences dommageables, au besoin, après avoir ordonné une expertise, 3°) condamne le Centre hospitalier à payer à la Caisse la somme de 276.125,92 F, sauf à parfaire au fur et à mesure des prestations réglées à la victime, ainsi que les intérêts légaux de cette somme à compter du 12 janvier 1987,
3) Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, sous le n° 86524 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT, dont le siège est à Kerapartz en Plouisy (22221), représentée par son président en exercice, par Me Jean-Claude A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00003 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule un jugement du 4 février 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Christian GUIOMAR et de l'UNION COOPERATIVE tendant à ce que le Centre hospitalier de Guingamp soit condamné à leur réparer les conséquences dommageables de fautes qui, selon eux, auraient été commises lors de l'hospitalisation de M. GUIOMAR en 1984, à la suite d'un écrasement des deux pieds, 2°) déclare le Centre hospitalier de Guingamp entièrement responsable de ces conséquences dommageables, au besoin, après avoir ordonné une expertise, 3°) condamne le Centre hospitalier à payer à l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT le montant des sommes qui lui sont dues, dès qu'il sera établi,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me DEFRENOIS, avocat du Centre hospitalier de Guingamp, - les observations de M. GUIOMAR, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées de M. GUIOMAR, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Côtes du Nord et de l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT sont relatives aux conséquences des fautes qui auraient été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé au Centre hospitalier de Guingamp (Côtes du Nord) à la suite d'un accident du travail ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que M. GUIOMAR demande l'annulation du jugement du 21 janvier 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la réparation des conséquences dommageables de fautes qui auraient été commises lors de son hospitalisation, du 13 au 20 janvier 1984, au Centre hospitalier de Guingamp, à la suite d'un accident du travail, à l'occasion duquel il eut les deux pieds écrasés ; que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Côtes du Nord, qui assure le risque accident du travail de M. GUIOMAR, et l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT, employeur de l'intéressé, demandent également l'annulation de ce même jugement en tant qu'il rejette, par voie de conséquence, leurs demandes tendant à être indemnisées de leur préjudice respectif résultant des conséquences dommageables de ce même accident ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 janvier 1984, en tombant d'un locomoteur de chantier circulant sur un rail, M. GUIOMAR eut les deux pieds écrasés par les roues du véhicule ; que souffrant de multiples fractures et luxations avec d'importantes plaies au niveau de la tête des métatarsiens, il fut immédiatement transporté au Centre hospitalier de Guingamp où, admis au service de chirurgie A, il subit une opération consistant en l'amputation du 5ème orteil et de la partie du métatarse correspondante, ainsi que du 3ème orteil du pied droit, et une immobilisation par ostéosynthèse des autres orteils des deux pieds ; qu'à la suite de cette intervention chirurgicale, M. GUIOMAR fut soumis à un traitement anti-infectieux dont, dans un premier temps, fut supprimée la pénicilline en raison d'un risque d'allergie présenté par le blessé, et qui, dans un second temps, fut renforcé compte-tenu de douleurs ressenties par l'intéressé et de son état fébrile ; que prévenu par le personnel médical de la nécessité d'une amputation plus importante, il demanda le 20 janvier 1984 son transfert au Centre hospitalier Régional de Rennes, où il fut admis le même jour et amputé des deux avant-pieds dans la nuit du 20 au 21 janvier 1984 ;
Considérant que M. GUIOMAR soutient que cette dernière amputation a été rendue nécessaire par la survenance d'une gangrène gazeuse dont il attribue l'origine à l'insuffisance ou l'inadéquation des soins qu'il a reçus à la suite de la première intervention chirurgicale pratiquée sur lui ; que, pour sa part, le Centre hospitalier de Guingamp conteste le bien-fondé de ces allégations en faisant valoir qu'une amputation plus importante était rendue inéluctable par la gravité et la nature même des lésions causées par l'accident ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de vérifier les conditions dans lesquelles serait apparue et aurait été constatée la gangrène gazeuse alléguée ni, à la supposer établie, d'en déterminer la cause, notamment, si, comme le soutient M. GUIOMAR, cette complication post-opératoire doit être imputée à une insuffisance ou inappropriation des soins qui lui ont été prodigués, de nature à caractériser une faute du service hospitalier ni, par suite, de décider s'il existe un lien de cause à effet entre une telle faute et l'amputation subie à Rennes ; Considérant que, de même, l'importance du préjudice qui en serait résulté pour la victime et pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Côtes du Nord ne résulte pas davantage de l'instruction ; que, dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise sur ces différents points ; Sur la demande d'indemnité provisionnelle : Considérant que dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond du litige, M. GUIOMAR demande le versement d'une indemnité provisionnelle de 15.000 F ; qu'à ce stade du déroulement de l'instance d'appel, la responsabilité du Centre hospitalier de Guingamp n'est pas établie ; qu'il suit de là que la demande de provision ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 - Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de M. GUIOMAR, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Côtes du Nord et de l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT, procédé à une expertise en vue de : - examiner M. GUIOMAR et, à cette fin, de prendre connaissance du dossier médical établi sur l'intéressé tant au Centre Hospitalier de Guingamp qu'au Centre hospitalier Régional de Rennes, ainsi qu'à celui du Centre hospitalier de Brest où il a été transféré immédiatement après l'amputation subie dans la nuit du 20 au 21 janvier 1984 ; - se faire communiquer tous autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants et, en particulier, les membres des équipes chirurgicales qui sont intervenues à Guingamp et à Rennes, le personnel médical de ces deux centres hospitaliers qui ont pu connaître du cas de M. GUIOMAR, ainsi que le personnel soignant ; - décrire l'état de la victime avant et après l'opération qu'il a subie au Centre hospitalier de Guingamp, et préciser, jour après jour, notamment entre les 17 et 20 janvier, les soins reçus par M. GUIOMAR, dans cet hôpital entre l'intervention chirurgicale et son départ pour Rennes le 20 janvier 1984 ; - déterminer la ou les causes de l'amputation des deux avant-pieds subie par M. GUIOMAR au Centre hospitalier Régional de Rennes, dans la nuit du 20 au 2 janvier 1984 ;
- à supposer que cette amputation ait été nécessitée par une cause autre que la gravité des blessures reçues par la victime au cours de l'accident du travail du 13 janvier 1984, dire si cette cause doit être recherchée dans la gangrène gazeuse dont il est fait mention dans un rapport médical du 1er février 1986, établi à la demande de M. GUIOMAR ; dans l'affirmative, préciser si cette cause est unique ou si elle a contribué, et pour quelle part, à rendre cette amputation inéluctable ou en à aggraver l'importance et les conséquences ; - donner un avis circonstancié sur l'origine d'une telle complication post-opératoire : erreur de diagnostic, inadaptation ou insuffisance de l'antibiothérapie, prescription d'un antibiotique à l'origine d'une allergie, négligence dans les soins et notamment, dans l'exécution des pansements, erreur dans la thérapie, notamment dans la décision de ne pas placer les membres inférieurs du malade dans un caisson hyperbar etc... ; - plus généralement, donner un avis motivé sur l'existence d'une erreur, d'une insuffisance ou d'une négligence de nature médicale qui serait à l'origine de l'amputation pratiquée sur M. GUIOMAR, et fournir à la Cour tous autres éléments jugés utiles à son information ; - fixer : . la date de consolidation des blessures, . la durée de l'incapacité temporaire de travail, le taux de l'incapacité permanente partielle, . le préjudice esthétique, . les souffrances physiques, . le préjudice des agréments, . les troubles dans les conditions d'existence, en distinguant, éventuellement, dans l'hypothèse d'une pluralité des éléments causals, la part s'appliquant à celui procédant d'une complication de l'état du malade imputable au service hospitalier.
Article 2 - M. Z... Jacques Yves NORDIN X...
... est désigné comme expert.
Article 3 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 4 - M. GUIOMAR est invité à produire dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, les justifications relatives au montant de ses ressources au cours des 12 mois qui ont précédé l'accident. Il fournira, en outre, s'il y a lieu, ses déclarations fiscales relatives aux 2 années antérieures à l'accident.
Article 5 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 6 - Les conclusions de la requête de M. GUIOMAR tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle sont rejetées.
Article 7 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 - Le présent arrêt sera notifié à M. Christian GUIOMAR, au Centre Hospitalier de Guingamp, à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Côtes du Nord, à la Société UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT et à l'expert désigné.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00007;89NT00013;89NT00003
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dupuy
Rapporteur public ?: Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00007 ?
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