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08/03/1989 | FRANCE | N°89NT00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 mars 1989, 89NT00005


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de BRECH (Morbihan) et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, sous le n° 77914 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de BRECH (Morbihan) repr

sentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibér...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de BRECH (Morbihan) et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, sous le n° 77914 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de BRECH (Morbihan) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 17 avril 1986, par Me Yves Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00005 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 20 février 1986, par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte et de l'entreprise COEURDRAY à lui verser les sommes de 400.000 F, 60.000 F, 58.000 F et 18.000 F majorées des intérêts légaux, à raison des désordres survenus à l'église paroissiale, consécutivement à l'exécution de travaux de réfection de la toiture de ce bâtiment et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) à titre principal, condamne M. X... et l'entreprise COEURDRAY soit sur le fondement contractuel, soit, solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, à lui verser lesdites sommes de 400.000 F correspondant à des frais de reprise des désordres, de 60.000 F, pour les frais d'assurances de maîtrise de chantier et d'ingénierie nécessaires au chantier de reprise des désordres et aux frais d'expertise déjà payés ou à venir, de 58.000 F pour les frais entraînés par la privation de jouissance et de 8.000 F pour les travaux inutiles et cependant payés, aussi que les intérêts légaux de ces sommes à compter du 18 septembre 1984 marquant l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif et la capitalisation des intérêts ; subsidiairement, condamne M. X..., architecte, au paiement des sommes ci-dessus sur le fondement quasi-délictuel ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 28 pluviôse AN VIII ; VU la loi n° 87.1127 du 30 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience , Après avoir, entendu : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me d'ABOVILLE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de BRECH (Morbihan) a décidé, par délibération du conseil municipal du 19 février 1972, la réalisation d'un "projet complet de réparation de l'église paroissiale", pour lequel elle a passé avec M. X..., architecte, un contrat du 1er décembre 1972, approuvé le 19 décembre suivant, confiant à cet homme de l'art une mission complète d'études et de direction des travaux dont s'agit et, avec l'entreprise COEURDRAY, un marché limité à l'exécution du lot n° 3 "couverture - zinguerie", d'un montant total de 6.638,40 F ; que la toiture étant restée en très mauvais état en dépit de ces derniers travaux qui n'avaient consisté qu'en de menues réparations, le conseil municipal décida, par délibération du 1er septembre 1974, d'une part la réalisation d'une nouvelle opération de travaux distincte du programme initialement prévu, en vue d'assurer la réfection totale de la toiture de l'église, d'autre part, de confier l'étude et la direction de ce projet à l'architecte déjà nommé ; que l'exécution de ces nouveaux travaux de couverture fut confiée à l'entreprise COEURDRAY aux termes d'un marché du 26 mars 1976, approuvé le 5 avril suivant, pour un montant de 106.377,90 F T.T.C. ; que, postérieurement à l'exécution de ces derniers travaux, des désordres apparurent dans la charpente, les voûtes, les piliers intérieurs et les murs extérieurs de l'église ; que la commune de BRECH demande l'annulation du jugement du 20 février 1986, par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa requête tendant à obtenir que la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise soit recherchée à raison de ces désordres ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou décennale : Considérant que la commune de BRECH recherche la responsabilité de M. X..., architecte et de l'entreprise COEURDRAY, à raison des désordres survenus dans l'église paroissiale, alternativement, sur le fondement contractuel et sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas utilement contesté, que la réception définitive des travaux de couverture de l'église de BRECH a été prononcée sans réserve aux termes d'un procès-verbal du 3 mai 1976, d'ailleurs intitulé "travaux de grosses réparations de l'église paroissiale" ; que cette réception a eu pour effet, en tout état de cause, de mettre fin aux obligations de l'entreprise COEURDRAY issues du marché du 26 mars 1976 et, à les supposer établis, aux rapports contractuels ayant pu naître du comportement de M. X..., architecte, envers le maître d'ouvrage ; que, dès lors, les conclusions de la commune dirigées, après cette réception, contre les constructeurs ne sauraient que tendre à la mise en oeuvre de la responsabilité de ces derniers sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de RENNES, agissant comme juge du référé, que si les désordres apparus à partir de 1981 dans l'église de BRECH ont pour effet de compromettre à un point tel la solidité de l'édifice que ce dernier a dû être fermé au culte, la toiture refaite par l'entreprise COEURDRAY dans le cadre du marché intervenu le 26 mars 1976, ne présente, en elle-même, aucun défaut ; que, par ailleurs, les désordres constatés et qui affectent la charpente, les voûtes, les piliers intérieurs et les murs extérieurs ont pour origine la vétusté de ces parties d'ouvrage mal entretenues et, particulièrement, celle de la charpente, au surplus réparée dans des conditions défectueuses au siècle dernier ; qu'il n'apparaît pas, par contre, nonobstant les allégations non établies sur ce point, présentées en appel pour le compte de la commune de BRECH, que l'exécution des travaux de réfection de la couverture effectués en 1976 aient eu une influence notable sur l'état de la charpente, à l'origine de répercussions défavorables sur les autres parties de l'édifice ; qu'ainsi, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant présenté, en l'espèce, un lien de cause à effet avec les désordres ; que, dès lors, la responsabilité des architectes et des entrepreneurs, telle qu'elle résulte des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ne peut, en tout état de cause, pas être engagée envers la commune de BRECH dont les conclusions présentées à cette fin à l'encontre de M. X..., architecte, et de l'entreprise COEURDRAY ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'architecte : Considérant que si la commune de BRECH entend soutenir que le comportement de M. X..., qui a accepté de signer différents documents concernant la procédure d'appel d'offres, le lancement, la réception et le règlement des travaux confiés à l'entreprise COEURDRAY en dehors de tout lien contractuel intervenu entre eux, pourrait être de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de cet homme de l'art, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ce comportement, à supposer qu'il soit fautif, n'a pu avoir aucune incidence sur les désordres dont se plaint la commune ; qu'il suit de là que les conclusions de cette dernière tendant à rechercher la responsabilité de M. X... sur ce terrain ne peuvent qu'être rejetées ;
ARTICLE 1er : La requête présentée par la commune de BRECH (Morbihan) est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BRECH, à M. X... et à l'entreprise COEURDRAY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00005
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dupuy
Rapporteur public ?: Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-03-08;89nt00005 ?
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