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22/02/1989 | FRANCE | N°89NT00031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 février 1989, 89NT00031


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société d'exploitation d'Etat sous le n° 87.651 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai et 24 septembre 1987 présentés pour la société d'exploitation FREDERIC FINDLING dont le siège social est ..., représentée par Me FERRARI, syndic à la

liquidation des biens, par Me BARADUC-BENABENT, avocat au Conseil d'Et...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société d'exploitation d'Etat sous le n° 87.651 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai et 24 septembre 1987 présentés pour la société d'exploitation FREDERIC FINDLING dont le siège social est ..., représentée par Me FERRARI, syndic à la liquidation des biens, par Me BARADUC-BENABENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à 1°) l'annulation du jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976, 2°) la décharge de l'imposition contestée,
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127, le décret n° 88707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er février 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller - les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat de la société d'exploitation FREDERIC FINDLING - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que le syndic de la liquidation de biens de la société d'exploitation FREDERIC FINDLING demande l'annulation du jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de CAEN a refusé de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'entreprise pour la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : Sur la violation des dispositions de l'article 1649 quinquiès A : - Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès A du Code Général des Impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : A - 1 Sous réserve des dispositions du 4 lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude ou omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droit, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquiès et 244 septiès, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2 - L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
3 - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2" ; qu'il est constant que, dans sa réponse du 27 avril 1987 à la notification de redressements du 25 mars 1987, la société d'exploitation FREDERIC FINDLING s'est bornée à expliquer au vérificateur que les insuffisances de certaines de ses déclarations avaient été occasionnées par des retards de sa comptabilité dus à la mise en place d'une nouvelle organisation, à préciser que ces insuffisances (pour un montant toutefois inférieur) avaient fait l'objet d'une déclaration rectificative et à invoquer sa bonne foi ; que la société ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant refusé les rehaussements envisagés ni émis des conditions à leur acceptation équivalant à un refus ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas donné son accord et que le service aurait, en conséquence, dû confirmer les redressements et l'informer de la faculté de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, que le service des impôts conteste les allégations de la société d'exploitation FREDERIC FINDLING selon lesquelles le vérificateur aurait emporté des documents comptables sans avoir été saisi d'une demande écrite ; que l'administration a versé au dossier une attestation du chef comptable, auteur des documents litigieux ; indiquant qu'à sa connaissance le vérificateur n'avait emporté aucun document concernant l'objet au contrôle ; que l'irrégularité invoquée ne peut ainsi être regardée comme résultant des pièces du dossier ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Sur la méthode retenue par le vérificateur pour appréhender le chiffre d'affaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a dû, en raison des retards apportés aux opérations de comptabilité, procéder à la régularisation des déclarations souscrites en matière de TVA ; que la taxe étant en l'espèce exigible sur les encaissements, la vérification a déterminé les encaissements passibles de la TVA en retenant exclusivement les éléments provenant de la comptabilité ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait procédé comme en matière de rectification d'office en reconstituant de façon unilatérale et par extrapolation les opérations de la société et sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la mise en oeuvre de la méthode : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé les montants de chiffres d'affaires taxables en appliquant aux chiffres d'affaires inscrits en comptabilité les variations constatées en début et en fin d'exercice, au niveau des comptes clients ; que si la société fait valoir que le vérificateur n'a tenu compte ni des créances douteuses ou irrecouvrables ni des doubles emplois, elle n'apporte aucune jusitification à l'appui de ses allégations ; Sur les déductions : Considérant qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices en cause : "le droit à déduction prend naissance lorsqu'intervient le fait générateur de la taxe applicable aux biens, services ou travaux acquis, importés ou livrés à soi-même" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme FREDERIC FINDLING a établi au cours de l'exercice 1973-1974 une facture de 30.000 F au titre d'une indemnité de location due par la société d'exploitation ; qu'au cours de l'exercice 1975-1976 la SA FREDERIC FINDLING a cédé à la société d'exploitation des travaux à facturer pour un montant de 6.026.011 F ; que lors de l'intervention du vérificateur les factures n'avaient pas été inscrites au compte courant de la SAFF ouvert dans les écritures de la SEFF ; par suite, par application des dispositions de l'article 207 précitées le fait générateur de la taxe grevant les dites factures n'avait pu prendre naissance chez la SEFF ; qu'à défaut d'inscription des opérations en compte courant la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative assimilant l'inscription d'une somme en compte courant à un encaissement pour l'ouverture du droit à déduction ; que, dès lors, la SEFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré les déductions de la taxe mentionnée sur les dites factures ; En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAFF ayant été déclarée en règlement judiciaire le 29 décembre 1976, les amendes encourues ont été abandonnées et les intérêts de retard ont été calculés par application des dispositions de l'article 1926 par. 3 du code général des impôts dans sa rédaction appplicable à la période litigieuse ; que les conclusions de la requérante relatives aux pénalités de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses sont ainsi sans objet ; que la SAAF n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société d'exploitation FREDERIC FINDLING doit être rejetée.
ARTICLE 1er : La requête de la société d'exploitation FREDERIC FINDLING est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation FREDERIC FINDLING et au ministre délégué aurpès du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie des finances et du Budget chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00031
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1926 par. 3 CGIAN2 207


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gayet
Rapporteur public ?: Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-02-22;89nt00031 ?
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