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22/02/1989 | FRANCE | N°89NT00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 février 1989, 89NT00030


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société anonyme FREDERIC FINDLING et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 87.652 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 et 24 septembre 1987 présentés pour la société anonyme FREDERIC FINDLING, dont le siège

social est ..., représentée par Me FERRARI, syndic à la liquidation d...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société anonyme FREDERIC FINDLING et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 87.652 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 et 24 septembre 1987 présentés pour la société anonyme FREDERIC FINDLING, dont le siège social est ..., représentée par Me FERRARI, syndic à la liquidation des biens, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976, 2°) la décharge de l'imposition contestée, et pénalités y afférentes. VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er février 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller - les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat de la société anonyme FREDERIC FINDLING - - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que le syndic de la liquidation de biens de la société anonyme FREDERIC FINDLING demande l'annulation du jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de CAEN a refusé de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'entreprise pour la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : - sur la violation des dispositions de l'article 1649 quinquiès A : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès A du Code Général des Impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "A - 1. Sous réserve des dispositions du 4 lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude ou omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquiès et 244 septiès, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. - 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai de prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement. - 3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être sousmis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, conciliation dans les cas visés à l'article 667-2 ;"
Considérant qu'il est constant que, dans sa réponse du 27 avril 1987 à la notification de redressements du 25 mars 1987, la société anonyme FREDERIC FINDLING s'est bornée à expliquer au vérificateur que les insuffisances de certaines de ses déclarations avaient été occasionnées par des retards de sa comptabilité dus à la mise en place d'une nouvelle organisation, à préciser que ces insuffisances (pour un montant toutefois inférieur) avaient fait l'objet d'une déclaration rectificative et à invoquer sa bonne foi ; que la société ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant refusé les rehaussements envisagés ni émis des conditions à leur acceptation équivalant à un refus ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas don né son accord et que le service aurait, en conséquence, dû confirmer les redressements et l'informer de la faculté de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, que le service des impôts conteste les allégations de la société anonyme FREDERIC FINDLING selon lesquelles le vérificateur aurait emporté des documents comptables sans avoir été saisi d'une demande écrite ; que l'administration a versé au dossier une attestation du chef comptable, auteur des documents litigieux, indiquant qu'à sa connaissance le vérificateur n'avait emporté aucun document concernant l'objet au contrôle ; que l'irrégularité invoquée ne peut ainsi être regardée comme résultant des pièces au dossier ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - sur la méthode retenue par le vérificateur pour appréhender le chiffre d'affaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a dû, en raison des retards apportés aux opérations de comptabilité, procéder à la régularisation des déclarations souscrites en matière de TVA ; que la taxe étant en l'espèce exigible sur les encaissements, le vérificateur a déterminé les encaissements passibles de la TVA en retenant exclusivement les éléments provenant de la comptabilité ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait procédé "comme en matière de rectification d'office en reconstituant de façon unilatérale et par extrapolation les opérations de la société et sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;" - sur la mise en oeuvre de la méthode :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice 1972-1973, le vérificateur a déterminé le montant des encaissements passibles de la TVA en appliquant au montant des travaux et prestations de l'exercice les variations constatées, en début et en fin d'exercice, au niveau des soldes des comptes clients non douteux et douteux, des avances clients et des effets non échus ; que si le moyen tiré par la SAFF de ce que cette méthode serait injustifée et sommaire ne saurait être accueilli, la société est fondée à soutenir que les soldes des comptes clients douteux n'auraient pas dû être pris en considération pour faire ressortir le montant des encaissements passibles de la TVA ; dès lors qu'il s'agit de créances dont le recouvrement doit être présumé incertain ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire la base imposable de 24.262 F ; Considérant que la société requérante n'apporte aucune indication précise ni aucune justification à l'appui de ses conclusions concernant les autres exercices, les créances devenues irrecouvrables et les sommes qui auraient été considérées comme imposables à la fois au titre de la SAFF et à celui de la SAFF ; - sur les déductions : Considérant qu'il est constant que la SAFF a participé à la construction de son atelier et s'est facturée à elle-même la TVA décomptée sans avoir effectué les versements correspondants au Trésor ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la taxe due serait également à la taxe déductible est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déductions pratiquées au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 29 décembre 1976 ne correspondaient pas à la TVA déductible comptabilisée ; que le vérificateur a ainsi procédé à la réintégration des soldes créditeurs des comptes de TVA récupérable c'est-à-dire de l'ensemble des déductions effectuées en sus des déductions admises soit 369.431 F ; que, par suite, la SAFF n'est pas fondée à soutenir qu'un crédit de taxe d'égal montant aurait été supprimé sans justification ;
En ce gui concerne les pénalités et les intérêts de retard : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAFF ayant été été déclarée en règlement judiciaire le 29 décembre 1976, les amendes encourues ont été abandonnées et les intérêts de retard ont été calculés par application des dispositions de l'article 1926 et 3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse ; que les conclusions de la requérante relatives aux pénalités de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses sont ainsi sans objet ; que la SAFF n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ; Considérant qu'en raison de la réduction susmentionnée de 24.262 F de la base imposable au titre de l'exercice 1972-1973, il y a lieu de réduire à due concurrence les bases mensuelles sur lesquelles les intérêts de retards ont été calculés
ARTICLE 1er : La base imposable à la TVA de la société anonyme FREDRlC FINDLlNG au titre de l'exercice 1972-1973 est réduite de la somme de 24.262 F. Les bases mensuelles sur lesquelles les intérêts de retard ont été calculés sont réduites à due concurrence.
ARTICLE 2 : La SA FREDERIC FINDLING est déchargée de la différence entre le montant des droits et intérêts de retard auquel elle a été assujettie et celui résultant de l'article premier ci-dessus.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA FREDERIC FINDLING est rejeté.
ARTICLE 4 : Le jugement du tribunal administratif de CAEN en date du 24 février 1987 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FREDERIC FINDLING et à Monsieur Y... de l'Economie des Finances et du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00030
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGI 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gayet
Rapporteur public ?: Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-02-22;89nt00030 ?
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