La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1989 | FRANCE | N°89NT00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 février 1989, 89NT00021


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par Mme Laure ZUIN est enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, sous le n° 83632 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Laure Y..., demeurant ...

à SAINT-PIERRE LES ELBEUF (76320), par Me Jacques X..., avocat au C...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par Mme Laure ZUIN est enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, sous le n° 83632 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Laure Y..., demeurant ... à SAINT-PIERRE LES ELBEUF (76320), par Me Jacques X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00021, tendant à ce que la Cour : 1°) annule un jugement du 23 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de Mme ZUIN, tendant à ce que le Centre Hospitalier Général d'ELBEUF soit déclaré responsable de l'accident mortel survenu à son mari le 16 août 1977 et condamné au versement d'une somme de 230.000 F en réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé le décès de cet être cher, 2°) condamne le Centre Hospitalier Général d'ELBEUF à verser à Mme Laure ZUIN une indemnité de 230.000 F, VU l'ordonnance du président de la Sème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1987, ordonnant que la requête susvisée soit communiquée, notamment, au Centre Hospitalier Général d'ELBEUF lequel n'a pas présenté de conclusions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87 1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué "a été rendu sur une procédure irrégulière", elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le principe de la responsabilité : Sans gu'il soit besoin de statuer sur les exceptions tirées de la tardivité de la requête et de la prescription quadriennale : Considérant que M. ZUIN a été admis au Centre Hospitalier Général d'ELBEUF le 14 août 1977 à la suite d'une crise d'agitation psychomotrice ; que dans la nuit du 15 au 16 août il a fait une chute mortelle en se jetant dans le vide par la fenêtre de la chambre où il avait été placé ; que Mme ZUIN demande l'annulation du jugement du 23 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier soit déclaré responsable de la mort de son mari et condamné à réparer le préjudice que lui cause sa perte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que lors de son admission au Centre Hospitalier Général d'ELBEUF, M. ZUIN a été soumis à l'absorption d'une médication calmante destinée à dissiper l'état d'agitation où il se trouvait alors ; que même si, comme il le reconnaît, l'hôpital a alors été informé par Mme ZUIN que son mari était un éthylique chronique depuis trois ans, probablement en proie à une crise de délirium-tremens, il ne résulte pas de l'instruction que l'état du malade, qui ne présentait pas de signes neurologiques caractérisés, n'avait jamais auparavant manifesté de tendances suicidaires et sur lequel le traitement sus-mentionné avait déjà produit des effets bénéfiques, ait révélé un risque particulier de nature à rendre nécessaires des mesures spéciales de surveillance ; que compte tenu du caractère imprévisible de son acte suicidaire, le fait que M. ZUIN n'ait pas fait l'objet d'une surveillance permanente ne peut être regardé, dans les circonstances de l'affaire, comme constitutif d'une faute dans le fonctionnement ou l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de ce dernier ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme ZUIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande d'indemnité ;
ARTICLE 1ER : la requête de Mme Laure ZUIN est rejetée.
ARTICLE 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme ZUIN, au Centre Hospitalier Général d'ELBEUF, et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ELBEUF.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00021
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dupuy
Rapporteur public ?: Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-02-22;89nt00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award