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22/02/1989 | FRANCE | N°89NT00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 février 1989, 89NT00002


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la Sème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Michel RIAUD et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987, sous le n° 86 802 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Michel B..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "J.G.

A... - H. MASSE - DESSEN - B. GEORGES", avocats au Conseil d'Etat e...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la Sème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Michel RIAUD et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987, sous le n° 86 802 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Michel B..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "J.G. A... - H. MASSE - DESSEN - B. GEORGES", avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le N° 89NT00002, tendant à ce que la Cour : 1) annule un jugement du 8 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. RIAUD, tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de RENNES soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 15 septembre 1981 ; 2) condamne le Centre Hospitalier Regional de RENNES à verser une indemnité de 1.150.000 F majoré des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ; - au besoin, ordonne une nouvelle expertise sur l'évaluation du préjudice corporel de M. RIAUD, VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. DUPUY, conseiller - les observations de Me BARADUC X... se substituant à la SCP J.-G. NICOLAS G. Z... - B. GEORGES, avocats de M. Michel B... et Me Y... se substituant à Me Jacques VUITTON, avocat du CGR de RENNES - et les conclusions de M. CACGEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. RIAUD, qui se plaignait depuis plusieurs années de douleurs lombaires vives et persistantes que de nombreux traitements reçus n'avaient pas réussi à dissiper, a subi, le 15 septembre 1981, au Centre hospitalier Régional de RENNES, une discectomie du disque inter-vertébral L1-L2 ; qu'à son réveil, il était atteint d'une paraplégie flasque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport du collège d'experts commis par le tribunal administratif, que si la paraplégie dont M. RIAUD demeure atteint est en relation directe de cause à effet avec la disectomie qui a été pratiquée sur lui, la décision de recourir à cette intervention chirurgicale grave n'a été prise qu'après de nombreux examens et consultations de spécialistes, alors qu'une discographie avait révélé une dégénérescence du disque L1-L2 dont l'injection avait ent rainé une douleur, reproduisant de façon identique celle habituellement ressentie par le malade ; que, dès lors et à supposer même que les douleurs dont se plaignait M. RIAUD aient pu avoir une autre origine, notamment, psychosomatique, comme il se borne à en émettre l'hypothèse, la décision de pratiquer sur lui une disectomie ne saurait être regardée comme ayant été prise, dans les circonstances de l'espèce, à la suite d'une erreur grave de diagnostic caractérisant une faute lourde du service public hospitalier ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'une angiographie médullaire pré-opératoire, qui ne constituait pas une exploration exempte de risques pour le malade, aurait été déterminante pour l'indication ou la contre-indication opératoire, ni que des erreurs graves auraient été commises dans la conduite de l'intervention chirurgicale ; qu'ainsi, aucune faute lourde médicale ne saurait être mise à la charge du centre hospitalier ; qu'enfin, l'allégation de M. RIAUD selon laquelle il n'aurait pas été averti des risques que présentait une intervention de la nature de celle qui a été pratiquée sur lui n'est assortie d'aucun commencement de justification et ne saurait, par suite, être retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise, que M. RIAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;
ARTICLE 1er : La requête présentée par M. RIAUD est rejetée.
ARTICLE 2 : les frais d'expertise sont mis à la charge de M. RIAUD.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. RIAUD, au Centre Hospitalier Régional de RENNES et à la Caisse primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00002
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dupuy
Rapporteur public ?: Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-02-22;89nt00002 ?
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