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15/01/2024 | FRANCE | N°23NC03140

France | France, Cour administrative d'appel, 15 janvier 2024, 23NC03140


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la société Lagarde et Meregnani et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de les mettre hors de cause de l'expertise concernant les désordres intervenus suite à la construction du bâtiment Philippe Canton au centre hospitalier de Nancy.



Par une ordonnance n° 2302147 du 13 octobre 2023, le juge des référé

s du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.





Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la société Lagarde et Meregnani et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de les mettre hors de cause de l'expertise concernant les désordres intervenus suite à la construction du bâtiment Philippe Canton au centre hospitalier de Nancy.

Par une ordonnance n° 2302147 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 19 octobre 2023, 3 novembre 2023 et 8 décembre 2023, la société Lagarde et Meregnani et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentées par Me Lebon, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy;

2°) de prononcer leur mise hors de cause de l'expertise relative aux désordres intervenus dans le bâtiment Philippe Canton du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy.

Elles soutiennent que :

- le juge des référés a prononcé a commis une erreur d'appréciation en rejetant leur demande de mise hors de cause aux motifs que celle-ci était contestée par la société Engie Energie Services et qu'elles n'étaient pas manifestement étrangères au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la société Engie Energie Services, représentée par Me Davidson, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par la société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP;

2°) de condamner la société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres affectant les revêtements de sol entrent dans le périmètre des opérations d'expertise, contrairement à ce que soutient la société Lagarde et Meregnani et la mise en cause de celle-ci et de son assureur est donc utile.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le bureau Veritas Construction, représenté par la Selarl GVB, s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'appréciation du bien-fondé de la requête formée par la société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP et sollicite le rejet des éventuelles demandes qui pourraient être formées à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me Gottlich, s'en rapporte sur la demande présentée par la société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP, quant à leur mise hors de cause.

Elle soutient que :

- La demande de mise hors de cause des requérantes est fondée car elles sont manifestement étrangères au litige.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, la société Secc Ingénierie, représentée par Me Canonica, s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'appréciation du bien-fondé de la requête formée par la société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP et sollicite le rejet des éventuelles demandes qui pourraient être formées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la société du bâtiment de spécialités médicales (SCI BSM) du centre hospitalier universitaire de Nancy, représentée par Me Fornacciari, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par la société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP;

Elle soutient que :

- compte tenu de la nature des désordres, de leur complexité et de leur étendue, il ne peut être exclu que la responsabilité de la société Lagarde et Meregnani soit mise en cause.

La requête a été communiquée à la société SMA, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à l'agence Michel Beauvais et associés, à la société Les plâtriers plaquistes de l'Est, à la société Icade promotion tertiaire, à la société Icade Setrhi Setae devenue Artelia, à la société Aviva, à la société Fehr technologie et à la compagnie Euromaf qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2007, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy a conclu avec la société du bâtiment de spécialités médicales (SCI BSM) du centre hospitalier universitaire de Nancy un bail emphytéotique hospitalier de 32 ans ayant notamment pour objet la conception-construction et l'exploitation-maintenance par la SCI BSM d'un bâtiment de spécialités médicales. Ce bâtiment, dénommé Philippe Canton, a été mis à la disposition du centre hospitalier en 2010. En 2017, l'établissement a signalé à la SCI BSM avoir constaté des fissures et un phénomène de cintrage des cloisons rendant impossible l'accueil des usagers dans certains locaux. Par une ordonnance du 12 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, sur la requête n° 1703303 présentée par la société civile immobilière du Bâtiment de spécialités médicales (SCI BSM) du CHU de Nancy, prescrit une expertise confiée à M. C... B... et portant sur les désordres (fissures, phénomène de cintrage des cloisons) affectant le bâtiment Philippe Canton du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Par une ordonnance n° 1800400 du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a étendu la mission d'expertise d'une part, aux sociétés Icade promotion, Rabot Dutilleul construction, Agence Michel Beauvais et associés, SECC ingénierie, Les plâtriers plaquistes de l'Est, Bureau Veritas services France, GDF Suez énergie services, devenue la société Engie Cofely, et à la société SMA et, d'autre part, à toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal sur les préjudices éventuellement subis par la société GDF Suez énergie services, devenue la société Engie Cofely. Par une ordonnance du 26 avril 2018, M. D... A... a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. C... B.... Par une ordonnance n° 1803012 du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a étendu la mission de l'expertise à la société Icade promotion tertiaire et a mis hors de cause la société Icade promotion qui avait été attraite à tort initialement aux opérations d'expertise. Par une ordonnance n° 1902807 du 28 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a étendu la mission de l'expertise d'une part, aux sociétés Icade Setrhi Setae devenue Artelia et Fehr technologie, et d'autre part, aux locaux de l'arrondi extérieur du niveau R+1 du bâtiment de spécialités médicales Philippe Canton, repérés 01 A n° 014, 015, 016, 017, 018, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 126, 127, ainsi que sur les circulations qui desservent ces locaux. Par une ordonnance n° 2002221 du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a étendu la mission de l'expertise à la société Aviva. Par une ordonnance du 15 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, annulant l'ordonnance n° 2002673 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2020 rejetant la demande présentée en ce sens par M. D... A..., expert, a étendu la mission de celui-ci aux ouvrages situés en toiture terrasse (acrotères, voiles poteaux), à la dalle haute du 4ème étage (plateau non aménagé), aux dalles au niveau rez-de-chaussée bas des locaux archives, aux superstructures du parking au rez-de-chaussée bas et aux désordres avec fissuration à 45° sur les voiles béton du rez-de-chaussée bas. Par une ordonnance du 5 novembre 2021, M. F... E... a été désigné en qualité d'expert aux côtés de M. D... A.... Par une ordonnance n° 2203132 du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a étendu la mission de l'expertise à la société Lagarde et Meregnani, à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et à la société SMA en qualité d'assureur de la société Rabot Dutilleul construction. Par une ordonnance n° 2301272 du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a étendu la mission de l'expertise à la compagnie Euromaf. La société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP font appel de l'ordonnance n°2302174 du 13 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Nancy a rejeté leur demande de mise hors de cause.

Sur la demande de mise hors de cause :

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (...) ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.

3. Il résulte de l'instruction que la société Lagarde et Meregnani est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Rabot Dutilleul sur les lots 14 et 15, à savoir sols souples parquets et peintures. La société Engie Energie Services a produit une note technique spécifique à la problématique des revêtements de sols qui sont affectés d'un certain nombre de désordres et fait également état de désordres qui concernent les joints de dilatation. Par ordonnance n°1800400 du 3 avril 2018 précitée devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a étendu la mission de l'expert dans le but d'apporter toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal administratif sur les préjudices éventuellement subis par la société GDF Suez énergie services, devenue la société Engie Energie Services. Dès lors, le champ de l'expertise ainsi étendue concerne les éventuels préjudices subis par la société Engie Energie Services relatifs aux revêtements des sols. En conséquence, la société la société Lagarde et Meregnani et son assureur la CAMBTP ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. Il suit de là qu'elles ne sont pas fondées à à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande de mise hors de cause de l'expertise.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête formée par la société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy et à son assureur la société SMA, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, aux sociétés Rabot Dutilleul construction et à son assureur la société SMA, Agence Michel Beauvais et associés, SECC Ingénierie, Les plâtriers plaquistes de l'Est, Bureau Veritas, Engie Energie Services, Icade promotion tertiaire, Icade Setrhi Setae devenue Artelia, Aviva, Fehr technologie, Lagarde et Meregnani et à son assureur la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la compagnie Euromaf et à MM D... A... et F... E..., experts.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe et Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23NC03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Numéro d'arrêt : 23NC03140
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VILMIN CANONICA REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;23nc03140 ?
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