La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2023 | FRANCE | N°23NC01273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2023, 23NC01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de décrire et quantifier les blessures et séquelles subies par son fils mineur B... A... à la suite de la chute dont il a été victime le 2 décembre 2015 et de quantifier en terme de perte de chance les éléments d'aggravation des conséquences de l'accident initial, dus au déplacement secondaire de la fract

ure du fémur en raison du comportement inadapté du personnel de la crèche.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de décrire et quantifier les blessures et séquelles subies par son fils mineur B... A... à la suite de la chute dont il a été victime le 2 décembre 2015 et de quantifier en terme de perte de chance les éléments d'aggravation des conséquences de l'accident initial, dus au déplacement secondaire de la fracture du fémur en raison du comportement inadapté du personnel de la crèche.

Par une ordonnance n° 2203048 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accueilli sa demande et désigné comme expert le docteur E... F... avec pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner l'enfant B... A... et décrire son état actuel ;

2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de l'enfant B... Abded est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2015 ;

3°) quantifier en termes de pourcentage de perte de chance les éléments d'aggravation des conséquences de l'accident initial, dus au déplacement secondaire de la fracture du fémur dont a été victime l'enfant B... A... ;

4°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, la communauté d'agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise, représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande d'expertise formée par Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe d'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif en considérant qu'en l'absence d'élément de nature à permettre de déterminer avec certitude la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant B..., le délai de prescription quadriennale ne courait pas ;

-la mesure d'expertise ne présentait pas un caractère d'utilité.

La requête a été transmise à Mme C... qui n'a pas produit d'observations.

La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Le jeune B... A..., né le 28 décembre 2012, a fait une chute le 2 décembre 2015 alors qu'il était gardé à la crèche du Vert Bois de Saint-Dizier, dépendant de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier. Mme D... C..., mère de l'enfant B... A..., s'est rendue sur place à la demande du personnel de la crèche. Elle a constaté que l'enfant souffrait du membre inférieur gauche et a demandé au personnel de la crèche de faire intervenir les pompiers ou le SAMU, ce que celui-ci a refusé. Mme C... a emmené elle-même son enfant au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Dizier, où une fracture déplacée du tiers moyen du fémur a été diagnostiqué. L'enfant a été hospitalisé jusqu'au 30 décembre 2015 et a subi plusieurs opérations. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de décrire et quantifier les blessures et séquelles subies par son fils mineur B... A... à la suite de la chute dont il a été victime le 2 décembre 2015 et de quantifier en terme de perte de chance les éléments d'aggravation des conséquences de l'accident initial, due au déplacement secondaire de la fracture du fémur en raison du comportement inadapté du personnel de la crèche. La communauté d'agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise fait appel de l'ordonnance du 11 avril 2023 par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné l'expertise sollicitée.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".

4. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.

5. Pour critiquer l'ordonnance du premier juge, la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise fait valoir que l'état du jeune garçon était consolidé à la date du 30 décembre 2015 à laquelle il est sorti de l'hôpital, et que la créance liée à ces dommages était donc prescrite le 31 décembre 2019, privant ainsi d'utilité l'expertise sollicitée. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude à quelle date les dommages ont été consolidés, ni a fortiori ne permet de fixer cette consolidation au 30 décembre 2015. Dans ces conditions, la collectivité publique appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant une expertise portant notamment sur la date de consolidation des dommages, elle-même nécessaire à la détermination de la survenance d'une éventuelle prescription, le juge des référés du tribunal administratif aurait prescrit une mesure dépourvue d'utilité. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, à Mme C... et à Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne et à M. E... F..., expert.

La présidente,

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23NC01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 23NC01273
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FRECHE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-30;23nc01273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award