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23/11/2022 | FRANCE | N°22NC01931

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 novembre 2022, 22NC01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société lorraine d'économie mixte (SOLOREM) et la Métropole du Grand Nancy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise relative aux désordres tenant aux fuites et infiltrations d'eau qui sont apparues depuis la réalisation des travaux de construction du nouveau centre des congrès de Nancy.

Par une ordonnance n° 2200080 du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a fait droit à leur demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société lorraine d'économie mixte (SOLOREM) et la Métropole du Grand Nancy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise relative aux désordres tenant aux fuites et infiltrations d'eau qui sont apparues depuis la réalisation des travaux de construction du nouveau centre des congrès de Nancy.

Par une ordonnance n° 2200080 du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, les sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes et Atelier Christophe Presle, représentées par Me Caron, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande d'expertise formulée par la SOLOREM et la métropole du Grand Nancy ;

3°) de mettre à la charge de la SOLOREM et de la métropole du Grand Nancy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la maîtrise d'œuvre de la réalisation du nouveau centre des congrès de Nancy leur a été confiée, par acte d'engagement du 28 novembre 2017, conjointement avec la société Coteba, devenue Artelia, ainsi que M. A... C... ;

- les travaux ont été réceptionnés avec réserves par une décision du 27 juin 2014, avec une date d'effet fixée au 25 juin 2014 ;

- des fuites et infiltrations étant survenues, un constat et une expertise ont été prescrits sur ces désordres ;

- la Métropole du Grand Nancy a, par une décision du 4 décembre 2017, prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération aux torts du groupement titulaire avec achèvement des travaux à ses frais et risques ;

-la maîtrise d'ouvrage a confié, le 28 septembre 2020 à la société BSSI Conseils un marché de maîtrise d'œuvre pour le parachèvement de l'ouvrage ;

- le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 11 mai 2021, arrêté le décompte du marché de maîtrise d'œuvre dont elles étaient titulaires ;

- la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 29 juin 2022, réformé le jugement du tribunal administratif ;

- le maître d'ouvrage a, entretemps, présenté une nouvelle demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

- le caractère utile de la mesure d'expertise n'est pas reconnu lorsque le juge du fond, déjà saisi du litige, dispose du pouvoir d'ordonner une mesure similaire à celle sollicitée ;

- la mesure d'instruction sollicitée ne se rattache à aucun recours recevable ;

- la mesure d'expertise ne présente pas de caractère utile à la résolution du litige principal en l'absence de démonstration de ce que la responsabilité de l'une des parties est manifestement susceptible d'être engagée ;

- le caractère définitif des décomptes des lots n°s 2.1, 2.2, 3, 13 et 14.2 rend la maîtrise d'ouvrage irrecevable à revendiquer toute créance de nature contractuelle au titre des réserves non levées ;

- la demande d'expertise formulée à leur encontre et de leurs assureurs respectifs, ne peut s'inscrire dans la perspective d'un litige principal ;

- la maîtrise d'ouvrage ne parvient à avancer aucun élément de fait susceptible de caractériser une faute de leur part ;

- les difficultés alléguées par la maîtrise d'ouvrage sont surtout imputables à l'inaction de la SOLOREM et de la métropole du Grand Nancy ;

- l'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre, encore en cours, de la société BSSI Conseils a une incidence directe sur les contours de la mission d'expertise en cause ;

- la maîtrise d'ouvrage dispose ainsi d'autres possibilités d'obtenir les éléments en cause par d'autres moyens que l'expertise judiciaire ;

- il revient à cette seule entreprise de constater les désordres à reprendre, d'en déterminer les causes et origine puis de définir les travaux de nature à y remédier ;

- la désignation d'un expert judiciaire est incontestablement prématurée ;

- le contenu du dossier d'avant-projet définitif qu'elle a remis ne saurait valablement être soumis à la validation d'un expert judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, la société Touzanne et associés, représentée par Me Lebon, demande à la cour :

1°) de débouter les sociétés requérantes de leur requête d'appel ;

2°) d'infirmer, par le biais de l'appel incident, sur son point 6 l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau, dire que l'expert aura pour mission de soumettre, avant d'établir son rapport définitif, aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport pour permettre à celles-ci de formuler leurs observations récapitulatives.

Elle soutient que :

- le chantier du nouveau centre des congrès de Nancy a fait l'objet de nombreuses réserves émises lors de la réception et en particulier concernant des fuites et infiltrations d'eau ;

- la métropole du Grand Nancy a conclu un nouveau marché de maîtrise d'œuvre pour l'assister dans la levée des réserves ;

- c'est à cette occasion qu'elle est intervenue pour la première fois en tant que membre de ce groupement de maîtrise d'œuvre aux côtés de l'atelier Christophe Presle, et du bureau technique Louvel ;

- la société BSSI Conseils a été chargée par le maître d'ouvrage de tout ce qui relève de l'étanchéité des ouvrages, objet principal de l'expertise initiale ;

- c'est dans ce contexte que la Métropole du Grand Nancy et la SOLOREM ont sollicité une nouvelle expertise;

- elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous les plus expresses réserves et protestations que de droit ;

- sa mission était celle d'un économiste dans la nouvelle équipe de maîtrise d'ouvrage.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la société Eiffage Energies Systèmes-Lorraine Marne Ardenne, représentée par Me Walter, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole du Grand Nancy et de la SOLOREM la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Subsidiairement :

3°) de lui donner acte de ses protestations et réserves.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu à ses conclusions ;

- elle est totalement étrangère aux difficultés intervenues entre la maîtrise d'ouvrage d'une part et la maîtrise d'œuvre de conception et/ou d'exécution d'autre part ;

- le dossier d'expertise est resté en l'état depuis le 15 juin 2018 ;

- il appartient aux requérantes de première instance d'établir au jour de la requête en quoi sa responsabilité est susceptible d'être engagée en particulier à la suite du rapport d'expertise du 15 juin 2018 ;

- la mission de maîtrise d'œuvre apparait ne pas être achevée, mais, de surcroit, les opérations de levée ou constat d'absence de levée des réserves n'ont pas eu lieu ;

- la requête tendant à prescrire une expertise est parfaitement prématurée en ce qui la concerne et ne présente pas les caractéristiques d'utilité manifeste.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la société JM Laplace associés, représentée par Me Zine, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande d'expertise formulée par la SOLOREM et la Métropole du Grand Nancy ;

A titre subsidiaire :

3°) de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la demande d'expertise sollicitée ;

4°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;

5°) de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- la demande d'une nouvelle expertise est inutile pour établir les responsabilités ;

- les constats ont d'ores et déjà été réalisés par le premier expert ;

- la Métropole du Grand Nancy et la SOLOREM disposent des éléments nécessaires à la résolution du litige ou, à tout le moins, en disposeront une fois la mission de maîtrise d'œuvre achevée ;

- celles-ci ne démontrent pas le lien de causalité entre le préjudice à évaluer et une faute qu'elle aurait commise.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la société Artelia, représentée par Me de Cosnac, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande d'expertise formulée par la SOLOREM et la Métropole du Grand Nancy ;

3°) de mettre à la charge de la SOLOREM et de la Métropole du Grand Nancy la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- plusieurs procédures sont actuellement en cours devant le juge du fond opposant soit les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, soit les entreprises au maître d'ouvrage ;

- la cour a, par son arrêt 29 juin 2022, déjà statué sur la question des réserves non levées ;

- elle a également ramené la condamnation prononcée à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre en première instance à la somme de 957 756,72 euros HT ;

- la métropole du Grand Nancy a été déboutée à deux reprises de ses demandes à son encontre au titre de la levée des réserves ;

- le maître d'ouvrage ne dispose plus d'action à l'encontre des entreprises, d'où l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la société XL Isurance compagny SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, prise en sa qualité d'assureur de la société Soprema, représentée par Me Lime-Jacques, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la demande formée par les sociétés requérantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la société Eiffage construction Lorraine, représentée par Me Menguy, demande à la cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande d'expertise formulée par la SOLOREM et la Métropole du Grand Nancy ;

A titre subsidiaire :

3°) de lui donner acte qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise au cas où l'ordonnance attaquée serait confirmée ;

En tout état de cause :

4°) de mettre à la charge de la SOLOREM et la Métropole du Grand Nancy la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté urbaine du Grand Nancy a, dans un premier temps, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy uniquement pour réaliser des constats ;

- l'expert désigné a déposé son rapport le 18 avril 2015 constatant de nombreuses fuites et infiltrations affectant le centre du palais des congrès ;

- le même expert a été désigné le 12 novembre 2015 avec une mission habituelle pour se prononcer sur la cause, l'origine des désordres et donner son avis sur les préjudices allégués ;

- la communauté urbaine du grand Nancy et la SOLOREM ont, en cours d'expertise, mis fin au contrat de maîtrise d'œuvre avec le premier groupement en raison de leur désaccord sur la non-levée des réserves ;

- l'expert a déposé son rapport en l'état le 15 juin 2018 ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, par l'ordonnance attaquée, fait droit à une nouvelle demande d'expertise présentée par la Métropole du Grand Nancy et la SOLOREM ;

- la Métropole du Grand Nancy et la SOLOREM n'apportent aucune précision quant aux prétendues réserves à la réception qui n'auraient pas été levées, alors que la réception des travaux a été prononcée le 27 juin 2014 ;

- il n'existe pas, à ce jour, une preuve tangible des griefs allégués, ni réserves non levées ;

- il est constant que l'intervention du caractère définitif du décompte général définitif du lot n° 2.1 qui lui a été confié ainsi que des travaux des lots n° 2.2, 3, 13 et 14.2 a implicitement pour effet de lever les réserves émises à la réception, si bien qu'il n'est plus possible de formuler des réclamations à ce titre à l'encontre du locateur d'ouvrage concerné ;

- le caractère utile de la mesure d'expertise sollicitée par la Métropole du Grand Nancy et la SOLOREM n'est nullement démontré.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Le Discorde demande à la cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de débouter la SOLOREM et la Métropole du Grand Nancy de leur demande d'expertise ;

3°) A titre subsidiaire de prononcer sa mise hors de cause, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages ;

4°) En tout état de cause, de mettre à la charge de la SOLOREM et de la Métropole du Grand Nancy la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige relatif aux travaux de levée des réserves ayant d'ores et déjà été tranché au fond, la mesure sollicitée est dépourvue de caractère utile ;

- l'intervention du décompte général et définitif emporte renonciation du maître d'ouvrage à toute demande dirigée contre l'entreprise au titre de la levée des réserves et a pour effet de libérer l'entreprise de toute obligation à ce titre ;

- le jugement du 31 juillet 2017 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif, a établi le décompte général et définitif du marché confié à la société Eiffage construction Lorraine et en a fixé le solde à la somme de - 1 603 479,87 euros HT ;

- les réserves dont la réception était assortie et non encore levées à la date du jugement sont désormais implicitement mais nécessairement levées et toute demande du maître d'ouvrage à ce titre est vouée à l'échec ;

- la demande d'expertise, en tant qu'elle est dirigée à son encontre, est irrecevable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 26 octobre 2022, la société lorraine d'économie mixte (SOLOREM) et la Métropole du Grand Nancy (MGN), représentées par Me Cabanes, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel des sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes et Atelier Christophe Presle, ainsi que l'ensemble des conclusions d'appel incident/provoqué ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3000 euros au titre des frais de procédure.

Elles soutiennent que :

- d'importantes réserves ont été prononcées à la réception des travaux du chantier de construction du nouveau centre des congrès de Nancy, intervenue le 27 juin 214 et demeuraient encore à lever le 22 octobre suivant ;

- de nombreuses fuites et infiltrations d'eau ont été recensées en 2015 à tous les niveaux du bâtiment ;

- l'expert désigné a été contraint de déposer en l'état le 15 juin 2018 son rapport d'expertise sur instruction du tribunal administratif dans l'attente de la poursuite du processus de levée des réserves prononcées à la réception ;

- les défaillances de la maîtrise d'œuvre sont apparues bloquantes ;

- la MGN a résilié le marché le 4 décembre 2017 aux frais et risques du maître d'œuvre puis a confié un marché de substitution en vue de l'assister dans la levée des réserves ;

- un nouveau marché de maîtrise d'œuvre a été notifié à la société BSSI Conseils ;

- seule une partie des réserves a été levée et l'essentiel des désordres apparus après réception n'a pas été repris ;

- l'ensemble des appels incidents, provoqués, ont été introduits une fois échu le délai d'appel de 15 jours prévu par l'article R. 533-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 6 juillet 2022 ;

- les appels provoqués sont également irrecevables dans la mesure où ils soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, qui porte sur la prétendue extinction des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ;

- si le montant des travaux à engager a pu être déterminé, il est désormais nécessaire qu'un expert procède de façon contradictoire à des opérations de nature, d'une part, à confirmer que les travaux de réparation qui seront engagés sont imputables aux constructeurs et d'autre part, à réunir les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités, eu égard au grand nombre d'intervenants ;

- la responsabilité des constructeurs n'est pas manifestement insusceptible d'être engagée ;

- il n'est plus question de demander à l'expert de " valider " le contenu d'un APD, mais de donner un avis, dans des conditions respectant le principe du contradictoire, sur les causes et origine des désordres, sur leur imputabilité et sur le chiffrage associé ;

- la maîtrise d'ouvrage a produit un état exhaustif des désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage ;

- le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte de maîtrise d'œuvre pas plus qu'il ne l'a fait au titre des travaux des lots 2.1, 3 et 13 ;

- même si la métropole du Grand Nancy avait notifié les décomptes généraux des entreprises sans y intégrer le coût des travaux de reprise des réserves, la responsabilité du maître d'œuvre resterait engagée ;

- la mention des réserves non levées n'a pas à être chiffrée ;

- les jurisprudences de la cour de cassation en matière de déclarations de sinistre invoquées par la SMABTP ne sont pas transposables en l'espèce ;

- la question de l'existence ou non de déclarations de sinistre est donc indifférente ;

- si la SMABTP soutient que faute de mises en demeure d'avoir à lever les réserves, sa police ne serait pas susceptible d'être mobilisée, cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait priver d'utilité sa participation, en tant qu'assureur DO, aux opérations d'expertise ;

- lesdites mises en demeure ont d'ailleurs été effectuées.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, la SA Abeille Iard et santé, venant aux droits de la SA Aviva assurances, représentée par Me Poirson, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par la SOLOREM et la métropole du Grand Nancy, sous les plus expresses réserves.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la société SPIE industrie et tertiaire, représentée par Me Bock, demande à la cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande d'expertise de la SOLOREM et de la métropole du Grand Nancy ;

3°) Subsidiairement, de lui donner acte de ses plus extrêmes réserves et protestations sur la mesure d'expertise, tous droits et moyen étant réservés ;

4°) En tout état de cause, de mettre à la charge de la SOLOREM et de de la MGN la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune réclamation, telle qu'alléguée par la SOLOREM et la métropole du Grand Nancy, ne la concerne, en tant que venant aux droits de la société Spie Est ;

- le lot n° 13 " menuiseries extérieures occultation " a été confié à la société Spie Est ;

- la SOLOREM la métropole du Grand Nancy n'ont pas justifié d'une prolongation de la garantie de parfait achèvement alors que la réception serait intervenue le 25 juin 2014 ;

- les réserves figurant au procès-verbal de réception du lot n° 13 ont été levées le 28 avril 2017 ;

- il appartenait à la SOLOREM et à la métropole du Grand Nancy de justifier l'apparition de dommages concernant le lot n° 13, démonstration qui n'a pas été faite.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la société Zurich insurance public limited company, représentée par Me de Cosnac, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande d'expertise formulée par la SOLOREM et la métropole du Grand Nancy ;

3°) de mettre à la charge de la SOLOREM et de de la métropole du Grand Nancy la somme de 2 000 euros à la société Artelia au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle est attraite en qualité d'assureur de la société Artelia et qu'elle s'associe aux conclusions de celle-ci.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction de la présente instance a été fixée au 4 novembre 2022 à 12 : 00 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 28 novembre 2007, la communauté urbaine du Grand Nancy, devenue métropole du Grand Nancy, a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération de construction du nouveau centre des congrès de Nancy à un groupement d'entreprises composé de la société Atelier Barani, mandataire, de la société Marc Barani Architectes, de la société Atelier Christophe Presle, du bureau d'études techniques Coteba, devenu la société Artelia Bâtiment et Industrie et de M. A... C..., acousticien. La communauté urbaine a confié à la société Lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain (SOLOREM) un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée. Les travaux ont été divisés en 24 lots. D'importantes réserves ont été prononcées à la réception des travaux du 27 juin 2014 et demeuraient encore à lever le 22 octobre suivant. En 2015, de nombreuses fuites et infiltration d'eau ont été recensées à tous les niveaux du bâtiment. Par ordonnance du 12 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, à la demande du maître d'ouvrage, désigné un expert qui, sur instruction du tribunal, a déposé son rapport en l'état le 15 juin 2018. Entretemps, par une décision du 4 décembre 2017, la métropole du Grand Nancy a résilié le marché de maîtrise d'œuvre aux torts du titulaire et à ses frais et risques. Par un jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis C... tendant à leur verser le solde du marché et condamné ces mêmes sociétés à verser à la métropole la somme de 998 728,89 euros hors taxes (HT). Par un arrêt du 29 juin 2022, qui a fait l'objet d'un pourvoi, la cour administrative d'appel a ramené cette condamnation à la somme de 957 756,72 euros HT. Les sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes et Atelier Christophe Presle interjettent appel de l'ordonnance du 6 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la SOLOREM et de la métropole du Grand Nancy, prescrit une expertise afin de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des fuites et des infiltrations d'eau qui sont apparues depuis la réalisation de l'ouvrage, en indiquant leur date d'apparition.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

Sur l'appel principal :

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre, aux frais et risques du maître d'œuvre, dont le bien-fondé a été reconnu tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel de Nancy, un marché de substitution a été conclu, le 18 décembre 2017, avec un groupement composé de l'atelier Christophe Presle (mandataire), du cabinet Touzanne et associés et du bureau technique Louvet. L'intrication des modalités d'exécution de ce nouveau marché de maîtrise d'œuvre avec la mission confiée à l'expert en 2015 ont conduit le président du tribunal administratif de Nancy à demander à ce dernier de déposer son rapport en l'état, tout en précisant que cela ne faisait pas obstacle à ce que la métropole du Grand Nancy et la SOLOREM puissent saisir le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise par la suite. Si dans un premier temps, ce marché de substitution recouvrait les thématiques de sécurité incendie, d'étanchéité, de scénographie et d'office traiteurs, il a été finalement décidé, par un avenant du 18 janvier 2019, d'en retirer les questions spécifiques liées à l'étanchéité des ouvrages. Un nouveau marché de maîtrise d'œuvre pour le parachèvement de l'ouvrage a été confié, le 28 septembre 2020, à la société BBSI Conseils en vue de définir les travaux de nature à mettre un terme aux désordres et dysfonctionnements liés aux réserves non levées et à ceux apparus après la réception et qui n'ont pas été repris. Cette démarche a permis à la maîtrise d'ouvrage de dresser un état des désordres affectant encore l'étanchéité de l'ouvrage, qui restent susceptibles de donner lieu à l'engagement de la responsabilité des constructeurs, alors même que l'intervention de décomptes a mis fin aux obligations financières nées de l'exécution du contrat. Dès lors que des actions en responsabilité sont possibles, une mission d'expertise permettant, dans le cadre de débats contradictoires au cours desquels chaque partie pourra présenter son argumentation, de déterminer les causes et origines desdits désordres, leur imputabilité et le chiffrage des travaux nécessaires pour y mettre fin, qui se distingue de la mission qui pourrait être confiée à un maître d'œuvre, présente le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 2. Par suite, les sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes et Atelier Christophe Presle ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise présentée par la SOLOREM et la métropole du Grand Nancy. Leur requête d'appel doit, dès lors, être rejetée.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

4. Les conclusions des sociétés Eiffage Energies systèmes Lorraine Marne Ardenne, JM Laplace associés, Eiffage construction Lorraine, SMABTP, Spie industries et Tertiaire et Zurich insurance public limited company tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2022 ordonnant l'expertise litigieuse, qui ne sont pas dirigées contre les appelantes, doivent être regardées comme des conclusions d'appel provoqué. Dès lors que les conclusions de la requête d'appel ne sont pas accueillies, les obligations résultant pour elles de l'ordonnance attaquée ne peuvent s'en trouver aggravées. Par suite, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la demande de prérapport :

5. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport, ni ne fait obligation au juge de l'ordonner. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime utile et si cet établissement ne contribue pas à retarder l'achèvement de sa mission, de décider de son utilité, et, le cas échéant, d'y procéder.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes et Atelier Christophe Presle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué des sociétés Eiffage Energies systèmes Lorraine Marne Ardenne, JM Laplace associés, Eiffage construction Lorraine, SMABTP, Spie industries et Tertiaire et Zurich insurance public limited company sont rejetées.

Article 3 : L'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société atelier Barani, à la société Marc Barani Architectes, à la société Atelier Presle Architectes, à la métropole du Grand Nancy, à la société lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain, à la société mutuelle des architectes français assurances, à la société Artelia, à la société Aviva Assurances, à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, à la société VS-A, à la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Bureau Veritas, à la société JM Laplace et associés, à la société Touzanne et associés, à la société Eiffage Construction Lorraine, à la société Soprema, à la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA corporate solutions assurance, à la société Permasteelisa France, à la société Souchier Boullet, à la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, à la société Spie Est, à la société Destination Nancy, à la société BSSI Conseils.

Copie en sera adressée à M. A... B..., expert désigné.

La présidente de la Cour

Signé : Sylvie Favier

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NC01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC01931
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : AVOCATS WALTER-GURY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-23;22nc01931 ?
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