Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue d'évaluer la nature et le montant des préjudices qu'elle a subis résultant des dommages causés aux voies, à l'infrastructure ferroviaire et à leurs accessoires par le déraillement d'un convoi ferroviaire de la société Europorte France, heurté sur la voie ferrée reliant Charleville-Mézières à Hirson par un convoi routier de la société Sleepy Yatchtransport Gmbh.
Par une ordonnance n° 2101557 du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande et a désigné M. B... C... en tant qu'expert. Par ordonnance du 7 octobre 2021, M. A... D... a été désigné, en qualité d'expert, en remplacement de M. C....
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 juin 2022, la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise prescrites par les ordonnances des 20 septembre et 7 octobre 2021.
Par une ordonnance n° 2101557 du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, représentée par Me Pin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de déclarer recevable son intervention volontaire ;
3°) de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise prescrites par les ordonnances des 20 septembre et 7 octobre 2021.
Elle soutient que :
- elle a été contrainte, à la suite de l'accident du 16 juin 2021, d'engager des frais et de mobiliser du personnel ;
- elle n'est manifestement pas étrangère au litige et a un intérêt légitime à participer à ces opérations d'expertise ;
- elle entend intervenir volontairement à la procédure d'expertise judiciaire pendante devant tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- le délai prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative n'est pas opposable à un tiers aux opérations d'expertise en cours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 632-1 : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) Le président de la formation de jugement (...) ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. (...).
3. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 16 juin 2021, un convoi routier de la société Sleepy Yacht et Spezial Transport Gmbh, transportant un bateau de plaisance, est resté immobilisé sur la voie ferrée reliant Charleville-Mézières à Hirson sur le passage à niveau 17, situé sur le territoire de la commune de Rumigny (Ardennes). Vers 3h30, il a été percuté par un convoi ferroviaire de fret, composé de 12 wagons appartenant à la société Europorte et transportant de l'acide phosphorique pour le compte de la société Prayon. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prescrit, à la demande de la société SNCF Réseau, une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre, de déterminer les désordres affectant l'ouvrage public et de recenser les préjudices invoqués par SNCF Réseau et en évaluer le montant.
4. Par une requête intitulée " mémoire en intervention volontaire " enregistrée le 17 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, a fait valoir que son intervention à l'expertise se justifiait au regard des contraintes dont elle a eu la charge à la suite de l'accident survenu le 16 juin 2021.
5. La société requérante, bien qu'elle intitule sa requête " d'intervention volontaire ", demande en réalité, s'agissant d'une affaire portant sur une décision juridictionnelle déjà rendue, une extension des opérations d'expertise aux fins de l'y inclure sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative auquel elle se réfère d'ailleurs expressément. Celle-ci n'étant pas partie à ces opérations aux termes de l'ordonnance du 20 septembre 2021 qui en a défini le champ, elle n'est pas recevable, à formuler une telle demande. Par ailleurs, si elle soutient qu'une personne non encore attraite aux opérations d'expertise et n'étant manifestement pas étrangère au litige, est recevable à présenter une demande tendant à y être attraite, elle n'établit, ni même n'allègue, pour se faire, qu'elle serait juridiquement liée à une des parties initialement appelées aux opérations d'expertise. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux.
La présidente de la cour,
Signé : S. Favier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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N° 22NC02083