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20/06/2022 | FRANCE | N°22NC01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 20 juin 2022, 22NC01517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de désigner un expert en vue de constater que l'accès aux locaux de l'université de technologie de Troyes ne lui est pas assuré, de constater la localisation de son bureau, de photographier les bureaux de ses collègues, d'interroger l'assistance qui a pris connaissance de son bureau, d'interroger la personne qui a été mandatée pour lui remettre les clés de son bureau, de constater que des contrats de vacation

ont été signés aux semestres A21 et P22 pour des enseignements après la repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de désigner un expert en vue de constater que l'accès aux locaux de l'université de technologie de Troyes ne lui est pas assuré, de constater la localisation de son bureau, de photographier les bureaux de ses collègues, d'interroger l'assistance qui a pris connaissance de son bureau, d'interroger la personne qui a été mandatée pour lui remettre les clés de son bureau, de constater que des contrats de vacation ont été signés aux semestres A21 et P22 pour des enseignements après la reprise de ses fonctions et de constater qu'il n'a pas de ligne téléphonique.

Par une ordonnance n° 2201153 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B... représenté par Me Honnet, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de faire droit à ses demandes de constat.

Il soutient que :

- il fait l'objet, de la part de son employeur, l'université de technologie de Troyes, de mesures vexatoires de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions dans des conditions normales ;

- le but de ces mesures est de le pousser à la démission ;

- il entend initier toute procédure au fond, tant administrative, civile que pénale, afin que cessent ces agissements et que soient respectés ses droits ;

- il doit être en mesure d'articuler des faits, mais surtout de les prouver ;

- l'intervention d'un huissier de justice, personne extérieure, est donc parfaitement justifiée ;

- le caractère d'utilité de la désignation d'un huissier de justice dans le cadre d'un référé constat est également justifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (...) ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits.

3. M. B..., professeur agrégé d'économie-gestion, affecté à l'université de technologie de Troyes, soutient qu'il fait l'objet de diverses mesures vexatoires depuis son retour de congés de maladie. Il sollicite la désignation d'un huissier de justice, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, afin de constater les conditions de sa situation matérielle au sein de l'établissement.

4. En premier lieu, la demande de M. B... porte sur l'intervention d'un huissier de justice qu'il pourrait lui-même missionner sans saisir le juge des référés.

5. En second lieu, M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourrait prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

La présidente de la Cour

Signé : Sylvie Favier

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NC01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC01517
Date de la décision : 20/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-20;22nc01517 ?
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