Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sanef a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
1°) de condamner in solidum la SAS Razel-Bec, la SAS Egis Route-Scetauroute et la SAS Setec travaux publics et industriels, à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 160 540,79 euros HT, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016 et des intérêts des intérêts, à titre de provision, sur les sommes qui lui sont dues en réparation des désordres affectant les drains de rive du contournement sur de Reimspar l'autoroute A 4 ;
2°) de condamner in solidum les sociétés SAS Egis Route-Scetauroute et la SAS Setec travaux publics et industriels à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 229 330,89 euros HT, à actualiser, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016 et des intérêts des intérêts, à titre de provision, sur les sommes qui lui sont dues en réparation des désordres affectant les cunettes du contournement sur de Reims par l'autoroute A 4.
Par une ordonnance n° 1901198 du 14 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné, d'une part, les sociétés Razel-Bec, Egis Route-Scetauroute et Setec travaux publics et industriels, solidairement, à verser à la société Sanef, à titre de provision, la somme de 1 150 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016 (article 1er) et d'autre part, les sociétés Egis-Route-Scetauroute, solidairement, à verser à la société Sanef, la somme de 3 200 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016 (article 2), a ordonné que la société Razel-Bec sera garantie de 10 % de la condamnation prévue à l'article 1er par la société Egis Route-Scetauroute, que la société Egis Route-Scetauroute sera garantie à 90 % de la condamnation prévue à l'article 1er par la société Razel-Bec, que la société Setec travaux publics et industriels sera garantie à 100 % de la condamnation prévue à l'article 1er par les sociétés Egis Route-Scetauroute et Razel-Bec et, enfin, que la Setec travaux publics et industriels sera garantie à 100 % de la condamnation prévue à l'article 2 par la Egis Route-Scetauroute.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019 sous le n° 19NC02993, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2020, la société Egis Route-Scetauroute, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des instances n° 19NC02993 et 19NC03070 afin qu'il soit statué sur ces deux instances par une seule et même ordonnance ;
A titre principal :
2°) d'infirmer l'ordonnance du 14 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle l'a considérée comme solidairement responsable des désordres dénoncés par la Sanef et a prononcé des condamnations solidaires à son encontre ;
3°) de prononcer sa mise hors de cause ;
4°) de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
5°) de prononcer des condamnations in solidum et non solidaires ;
6°) de limiter les sommes éventuellement allouées à la Sanef :
7°) de condamner la société Razel-Bec à la garantir à hauteur de 95 % de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse :
10°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, la société Razel-Bec, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de rejeter l'appel de la société Egis Route-Scetauroute ;
2°) de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a retenu le caractère décennal des dommages ;
3°) de débouter la Sanef de sa demande de condamnation dirigée à son encontre ;
4°) de condamner la société Egis Route-Scetauroute à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de débouter les sociétés Egis Route-Scetauroute et Setec travaux publics et industriels de toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
6°) d'infirmer l'ordonnance attaquée s'agissant du montant de la provision ;
7°) de mettre à la charge de tout succombant, le cas échéant in solidum, la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, la Sanef, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de joindre les instances enregistrées sous le n° 19NC02993 et le n° 19NC03070 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de la présente instance dans l'attente des décisions à intervenir du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le cadre de l'instance qu'elle a engagée et qui a été enregistrée sous le n° 1903084 et de celle engagée par la société Egis Route-Sceroute qui a été enregistrée sous le n° 1902999.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, la société Setec Travaux publics et industriels, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance n° 19NC03070 pendante devant la cour de céans ;
2°) de prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la requête en référé provision de la Sanef, enregistrée le 19 décembre 2019 sous le n° 1903084 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre la société Egis villes et transports, connue sous le nom commercial Egis France ;
3°) de rejeter, en l'état, la requête de la société Egis Route-Scetauroute ;
4°) de rejeter les demandes de condamnation de la Sanef dirigées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la société Egis Route-Scetauroute et toute partie succombante la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 mars 2021, la société Egis Route-Scetauroute a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 12 mars 2021, adressé au moyen de l'application Télérecours, lu le 15 mars 2021, la société Egis Route-Scetauroute a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société Egis Route-Scetauroute, qui n'a pas répondu dans le délai imparti, doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Razel-Bec, Sanef et Setec Travaux publics et industriels tendant au bénéfice de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Egis Route-Scetauroute.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Razel-Bec, Sanef et Setec Travaux publics et industriels présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Egis Route-Scetauroute et aux sociétés Razel-Bec, Sanef et Setec Travaux publics et industriels.
La présidente de la Cour
Signé : Sylvie Favier
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Aline SIFFERT
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N° 19NC02993