Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer si les soins prodigués à son fils, D... C..., ont été conformes aux règles de l'art.
Par une ordonnance n° 2100488 du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B..., représentée par la Selarl Courbis, Courtois et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;
3°) de déclarer les opérations d'expertise opposables au centre hospitalier de Troyes au centre hospitalier universitaire de Reims ainsi qu'à l'ONIAM ;
4°) de déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à l'organisme social appelé en la cause ;
5°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, mais aussi des éléments nouveaux ;
- elle verse au dossier un avis privé, établi par un professeur pédiatre, qui n'a pas été versé aux débats dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) ;
- les conclusions de cet avis sont en totale contradiction avec celles rendues par les experts missionnés par la CRCI.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., père de Valentin, a appelé deux fois le service d'aide médicale d'urgence le 24 mai 2017 en raison de l'absence de réponse et de tremblements de son fils, alors nourrisson. A la demande du médecin, il a amené par ses propres moyens son fils aux urgences du centre hospitalier de Troyes. Aux urgences, un état convulsif avec fièvre à 40 degrés, une altération de conscience et une insuffisance circulatoire ont été diagnostiqués. Après les soins d'urgence, le nourrisson a été transféré dans une unité de réanimation des enfants au centre hospitalier universitaire de Reims où il présenta, à son arrivée, une stabilité sur le plan hémodynamique. Il bénéficia par la suite, dans cet établissement, de soins et examens périodiques, mais garde des séquelles à type de tétraparésie spastique avec dystonie. Mme B..., mère de Valentin, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Champagne Ardenne qui a diligenté une expertise confiée à une pédiatre, praticienne hospitalière et un professeur en neuro-pédiatrie. A la suite du dépôt de leur rapport, la CRCI, tout en relevant des fautes commises par le service d'aide médicale d'urgence, a conclu que le dommage subi par Valentin n'est la conséquence ni d'une faute médicale, ni d'u accident médical non fautif, ni d'une affection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale et a donc rejeté la requête de Mme B.... Celle-ci a saisi, une première fois, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise médicale, aux fins de déterminer si les soins prodigués à son fils ont été conformes aux règles de l'art, qui a été rejetée par une ordonnance du 6 juillet 2020. Mme B... fait appel de l'ordonnance du 24 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté une seconde demande qu'elle a déposée aux mêmes fins.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Mme B..., qui ne conteste pas la régularité de la conduite de l'expertise diligentée par la CRCI, ni ne critique les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, ne fonde sa demande que sur la base d'un avis privé, établi le 25 juin 2019 de manière non contradictoire, par un professeur des Hôpitaux universitaires Paris-Sud, contredisant les conclusions rendues par les experts missionnés par la CRCI. Elle doit, dès lors, être regardée comme contestant lesdites conclusions et sollicitant une contre-expertise. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge des référés, mais, le cas échéant, du seul juge du fond devant lequel l'intéressée, si elle s'y croit fondée, aura la possibilité de discuter de la pertinence du rapport contesté. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
La présidente de la Cour
Signé : Sylvie Favier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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21NC00988