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08/01/2020 | FRANCE | N°19NC02856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 08 janvier 2020, 19NC02856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteauvillain et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant la chapelle de la Trinité.

Par une ordonnance n° 1900265 du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à leur demande.

Les mêmes parties ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R.

532-3 du code de justice administrative, de rendre communes à la Sarl Les carrières de Saint-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteauvillain et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant la chapelle de la Trinité.

Par une ordonnance n° 1900265 du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à leur demande.

Les mêmes parties ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de rendre communes à la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer, ainsi qu'à son assureur, les opérations d'expertise ainsi ordonnées.

Par une ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 31 octobre 2019, la société AXA Assurances, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 3 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2)° d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer et à sa compagnie d'assurance ;

3°) d'enjoindre à la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer de fournir les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente d'informations relatives à la qualité de fournisseur de la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer à fournir par le liquidateur judiciaire de la Sarl Scandola ;

5°) de rejeter les conclusions de la commune de Châteauvillain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- toutes les parties étaient unanimes, dès la première réunion d'expertise, pour dire que la mise en cause du fournisseur des laves calcaires était indispensable ;

-la qualité de fournisseur de la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer ne fait pas débat, alors même aucun élément de preuve n'a été apporté ;

- le liquidateur de la société Scandola a été interrogé pour apporter la preuve de l'existence d'un contrat entre cette société et la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer ;

- la recevabilité de son appel n'est pas discutable ;

- la commune de Châteauvillain adopte une position contradictoire à celle prise en première instance ;

- il est regrettable qu'en sa qualité d'architecte, l'Atelier Archipat soit incapable de rapporter la preuve de l'identité du fournisseur des laves calcaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de confirmer en tous point l'ordonnance attaquée ;

A titre subsidiaire :

2°) de compléter la mission de l'expert ;

En tout état de cause :

3°) de mettre à la charge de la société AXA Assurances une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société AXA Assurances n'a pas d'intérêt à agir ;

- elle a cessé toutes relations commerciales avec la société Scandola en 2006 ;

- elle n'est pas le fournisseur des lauzes litigieuses ;

- elle dénie toute intervention sur le chantier en cause ;

- la cour n'a nullement à surseoir à statuer dans l'attente que l'appelante apporte la preuve de ses prétentions, qu'elle aurait dû présenter dès l'introduction de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est, représentées par Me B..., demandent à la cour :

1°) de déclarer infondée la demande présentée par la société AXA Assurances ;

A titre principal :

2°) de mettre à la charge de la société AXA Assurances la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Châteauvillain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société AXA Assurances les entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire :

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Atelier Archipat et de la société AXA Assurances la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Châteauvillain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'Atelier Archipat et de la société AXA Assurances les entiers dépens de l'instance.

Elles soutiennent que :

- il ne peut être reproché au premier juge d'avoir opté pour une solution de raison ;

- il revient à l'expert d'identifier le fournisseur des laves calcaires litigieuses ;

- les responsabilités de chacun seront appréciées en temps utile.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, la Selarl Atelier Archipat, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la fourniture des factures d'achat des laves calcaires litigieuses ;

3°) d'étendre, en cas de production des factures, à la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 2 mai 2019 juge des référés.

Elle soutient que les désordres affectant la couverture en laves calcaires de la chapelle de la Trinité, dont le fournisseur serait la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer, pourraient être liés à une gélivité excessive de la lave fournie et à une mauvaise capacité de ce matériau à résister aux opérations de taille.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, la société GAN Assurances, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de la compagnie AXA ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la recherche des pièces justifiant l'identité du fournisseur des pierres de laves ;

3°) de rendre les opérations d'expertise opposables à ce fournisseur.

Elle soutient que la présence du fournisseur des pierres de laves aux opérations d'expertise est absolument nécessaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Châteauvillain (Haute-Marne) a souhaité engager des travaux de restauration sur la chapelle de la Trinité, monument remarquable de son patrimoine. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la Selarl Atelier Archipat et la restauration extérieure, à la Sarl Scandola. Les travaux ont été réalisés en 2010-2011 et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 mai 2011. En mars 2018, un phénomène de délitement des laves de la toiture est apparu. Par une ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la commune de Châteauvillain et de son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, prescrit une expertise, aux fins de déterminer l'origine et l'ampleur des désordres, au contradictoire de la Selarl Atelier Archipat, de son assureur, la mutuelle des architectes français, de la Sarl Scandola, de la Selarl MP associés, liquidateur de la société Scandola, et des compagnies Gan Assurances et AXA assurances, toutes deux anciens assureurs de la société Scandola. Lors de la première réunion d'expertise, l'expert a estimé que les désordres litigieux pourraient être liés, d'une part, à une gélivité excessive de la lave calcaire fournie et, d'autre part, à une mauvaise capacité de ce matériau à résister aux opérations de taille. La commune et sa compagnie d'assurance ont alors demandé au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer, fournisseur présumé des laves calcaires litigieuses. Par ordonnance du 3 septembre 2019, leur demande a été rejetée. La société AXA Assurances fait appel de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...). ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. En l'espèce, aucune des parties n'est actuellement en mesure de produire des documents permettant d'établir de manière suffisamment certaine que la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer serait le fournisseur des laves calcaires utilisées par la société Scandola pour exécuter la couverture de la chapelle de la Trinité. La circonstance que cette entreprise aurait été un fournisseur habituel de la société Scandola, préalablement à l'exécution du marché litigieux, ne constitue pas une preuve à cet égard. Dans ces conditions, l'extension des opérations d'expertise, prescrites par l'ordonnance du 2 mai 2019, à la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile. Dans le cas où, au cours des opérations d'expertise à venir, seraient produits des documents attestant de manière certaine la fourniture des laves calcaires litigieuses par cette société, il appartiendra à l'expert, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Chamapgne, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'attraire à ces opérations.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la société requérante et de surseoir à statuer, que les compagnies AXA Assurances, GAN Assurances et l'Atelier Archipat ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, tant la requête de la société AXA Assurances que ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions incidentes de la compagnie Gan Assurances et de l'Atelier Archipat ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AXA Assurances la somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer et, d'autre part, à la commune de Châteauvillain, au titre de dispositions précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société AXA Assurances est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Atelier Archipat et de la compagnie Gan Assurances sont rejetées.

Article 3 : La société AXA Assurances versera une somme de 2 000 euros, d'une part, à la SARL " Les carrières de Saint-Vinnemer " et, d'autre part, à la commune de Châteauvillain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA Assurances, à la commune de Châteauvillain, à la Sarl Les carrières de Saint-Vinnemer, à la société Archipat, à la société MP Associés, à la compagnie Groupama Grand Est, à la mutuelle des architectes français et à la société Gan Assurances. Copie en sera adressée à M. E..., expert.

Fait à Nancy, le 8 janvier 2020.

La présidente de la cour

Signé : Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

19NC02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 19NC02856
Date de la décision : 08/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-08;19nc02856 ?
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