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25/01/2018 | FRANCE | N°17NC02512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 janvier 2018, 17NC02512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de Petite montagne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et origines des désordres affectant la chaufferie bois énergie et le réseau de chaleur alimentant un ensemble de bâtiments et d'établissements publics sur la commune d'Arinthod.

Par une ordonnance n° 1700246 du 15 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, la compagni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de Petite montagne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et origines des désordres affectant la chaufferie bois énergie et le réseau de chaleur alimentant un ensemble de bâtiments et d'établissements publics sur la commune d'Arinthod.

Par une ordonnance n° 1700246 du 15 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, la compagnie AR-CO, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 15 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en ce qu'elle l'a attraite aux opérations d'expertise en tant qu'assureur de la société Inddigo ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de condamner la communauté de communes de Petite montagne aux entiers dépens de la présente instance et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la police souscrite par la société Inddigo a été résiliée à la demande de cette dernière le 31 décembre 2012 à minuit ;

- les travaux litigieux ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré que la résiliation du contrat d'assurance postérieurement à la réalisation des travaux était inopérante, cette circonstance ne valant qu'en présence de travaux soumis à l'obligation d'assurance ;

- les garanties prévues au titre de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile professionnelle n'ont pas davantage vocation à être mobilisées dans la mesure où la réclamation de la communauté de communes de Petite montagne est postérieure à la résiliation de la police par la société Inddigo ;

- les garanties du contrat souscrit par la société Inddigo ne peuvent être mobilisées pour défaut d'activité déclarée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2017, la communauté de communes de Petite montagne, représentée par la société d'avocats CGBG, conclut au rejet de la requête d'appel de la compagnie AR-CO.

Elle soutient que :

- le litige concerne la société Inddigo et sa compagnie d'assurance ;

- elle n'a été informée que la société Inddigo était désormais assurée par la société MMA IARD qu'en cours de procédure .

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2017, la société Engie Energie Services et la compagnie Allianz Iard, représentées par la SELARL Durlot-Henry, s'en rapportent à justice s'agissant de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance attaquée et demandent à la cour de réserver, en l'état, les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, la société MMA IARD Assurances et la société Inddigo, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) de déclarer la requête de la compagnie AR-CO irrecevable et en tout cas mal fondée ;

2°) de mettre à la charge de la compagnie AR-CO le paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conditions d'application du contrat d'assurance souscrit par la société Inddigo auprès de la compagnie AR-CO relèvent du fond du litige ;

- il n'est pas contestable que la chaufferie constitue un ouvrage annexe à des bâtiments.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, la SARL Ingetec's et la société Euromaf, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

2°) de mettre à la charge de la compagnie AR-CO une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Inddigo, en tant que mandataire du maître d'ouvrage, est réputée constructeur et doit être assurée au titre du principe de responsabilité légale dont s'inspire l'article 1792 du code civil ;

- la société AR-CO reconnait s'être engagée à faire bénéficier la société Inddigo d'une assurance responsabilité décennale couvrant la période du chantier ;

- divers points du litige restent en suspens et ne justifient pas une mise hors de cause de la compagnie AR-CO.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de Petite montagne a fait procéder en 2008 à la réalisation d'une chaufferie " bois énergie " et d'un réseau de chaleur enterré en vue de desservir un ensemble de bâtiments privés et d'établissements publics sur la commune d'Arinthod. Le lot n° 12 relatif à la réalisation de la chaufferie, du réseau de chaleur et des sous-stations a été confié à la société Elyo GDF Suez. Ces travaux ont été réceptionnés le 9 février 2010. Deux constats d'huissier datant des 6 et 7-8 septembre 2016, ont permis de mettre en évidence des fuites sur le réseau de chaleur ainsi qu'un phénomène d'humidité et de dégradation progressive des tuyaux. La communauté de communes de Petite montagne a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise sur les causes et l'origine de ces désordres. Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande en rendant ces opérations opposables à la société Inddigo, assistant du maître d'ouvrage, ainsi qu'à la compagnie AR-CO, en tant qu'assureur de cette société. La compagnie AR-CO interjette appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à être mise hors de cause.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont manifestement pas étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.

3. La société Inddigo, investie par acte d'engagement du 10 décembre 2007 de la mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de la chaufferie " bois énergie " et du réseau de chaleur enterré pour le compte de la communauté de communes de Petite montagne avait souscrit, auprès de la compagnie AR-CO, avec effet du 30 juin 2007, une police d'assurance dite " Assurance de la responsabilité civile professionnelle des bureaux d'études " qu'elle a résiliée à la date du 31 décembre 2012. Cette police couvrait les conséquences de la responsabilité civile professionnelle à l'égard des tiers pendant la durée du contrat et garantissait le paiement des travaux de réparation de dommages matériels dans le cadre de la garantie décennale.

4. La compagnie d'assurance requérante soutient que la réclamation de la communauté de communes de Petite montagne a été présentée postérieurement à la résiliation de la police d'assurance souscrite par la société Inddigo et à l'expiration des garanties qui y étaient stipulées et que par suite, elle aurait dû être mise hors de cause, en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances. Toutefois, dans la mesure où une relation contractuelle existait entre la société Inddigo et sa compagnie d'assurance à l'époque des travaux litigieux pour lesquels la responsabilité de cette entreprise est susceptible d'être mise en cause dans le cadre de sa mission d'assistance au maître d'ouvrage, il apparaît utile que la compagnie AR-CO participe à la procédure d'expertise laquelle, ainsi que l'a rappelé le premier juge, ne fait pas préjudice au principal et ne préjuge pas, en particulier à ce stade de la procédure, de l'application des garanties contractuelles souscrites entre la société Inddigo et son assureur.

5. Il résulte de ce qui précède que la compagnie AR-CO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon l'a attraite aux opérations d'expertise prescrites par son ordonnance du 15 septembre 2017.

Sur les dépens :

6. Dans le cas d'une expertise ordonnée par le juge des référés administratifs, les dispositions combinées des articles R.532-5, R.621-13 et R.761-4 du code de justice administrative réservent au seul président de la juridiction le soin de taxer et de liquider par ordonnance les frais et honoraires d'expertise et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il en est de même s'agissant des allocations provisionnelles susceptibles d'être allouées en cours d'expertise, en application de l'article R.621-12 du même code. Les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés se prononce lui-même sur les dépens ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Petite montagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la compagnie AR-CO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la compagnie AR-CO est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie AR-CO, la communauté de communes de petite montagne, à la société Inddigo, à la compagnie MMA IARD, à la société Elyo GDF Suez Energies services, à la compagnie Allianz, à la société Ingetec's, à la compagnie Euro MAAF, aux sociétés Boudier Ingénierie et Socotec et à la compagnie l'Auxilliaire.

Fait à Nancy, le 25 janvier 2018

Le juge des référés

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

Jean-Pierre Bontemps

5

17NC02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC02512
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MILLOT-LOGIER et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-01-25;17nc02512 ?
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