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22/05/2017 | FRANCE | N°17NC00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mai 2017, 17NC00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'étendre à la commune d'Hilsprich les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 20 septembre 2016 et, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant leur maison.

Par une ordonnance n° 1606511 du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rej

eté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'étendre à la commune d'Hilsprich les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 20 septembre 2016 et, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant leur maison.

Par une ordonnance n° 1606511 du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour d'ordonner une expertise en vue de constater les désordres affectant leur maison et déterminer la date des premiers phénomènes en lien avec ces désordres, leur historique et leur évolution.

Ils soutiennent que :

- l'expertise sollicitée n'a pas le même objet que celui de l'expertise confiée à M. C... par le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines ;

- l'expertise prescrite concerne un litige qui, les opposant à leur assureur, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

- la mesure d'instruction sollicitée est présentée dans le cadre d'un litige de recherche de responsabilité de la commune d'Hilsprich qui ressortirait à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

- le juge des référés de l'ordre administratif est donc compétent pour se prononcer sur leur demande ;

- la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée en raison de la délivrance d'un permis de construire sans prescriptions propres à limiter les risques de glissement de terrain ;

- l'expertise sollicitée est nécessaire aux fins de déterminer la date d'apparition des premiers phénomènes en lien avec les désordres constatés ;

Par courrier du 6 mars 2017, la commune d'Hilsprich a été mise en demeure de produire ses conclusions en réponse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017 et régularisé le 9 mai 2017, la commune d'Hilsprich, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de confirmer l'ordonnance du 4 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge des époux B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- lorsqu'un litige est de nature à relever, ne fût-ce qu'en partie de l'ordre de la juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction ;

- la demande d'une nouvelle expertise, compte tenu de la mission confiée à M. C...par le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines, ne revêt pas le caractère utile exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- le lieu où a été construite la maison des époux B...ne pouvait être considéré comme impropre à cette construction, à la date de la demande du permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont obtenu la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur le ban de la commune d'Hilsprich (Moselle) le 8 novembre 2007. Les travaux ont été effectués au cours de l'année 2008 et les intéressés se sont installés en janvier 2010. A la suite d'importants mouvements de terrain, qui ont été reconnus catastrophe naturelle, ils ont saisi leur assureur, la compagnie ACM IARD, le 10 juillet 2014, du sinistre dont a fait l'objet le bâti de leur maison. Un refus d'indemnisation leur ayant été opposé, les époux B...ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 20 septembre 2016, M. C...a été désigné comme expert. Estimant que la responsabilité de la commune d'Hilsprich est susceptible d'être engagée en raison de la délivrance d'un permis de construire illégal, les intéressés ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, à titre principal, à attraire la commune aux opérations d'expertise déjà ordonnées et, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant leur maison. Ils interjettent appel de l'ordonnance du 4 janvier 2017 rejetant leur demande et sollicitent la prescription de l'expertise qui leur a été refusée.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.

3. Aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucune règle de procédure n'interdit aux juges du fond de s'appuyer, s'ils l'estiment utile, sur les renseignements contenus dans le rapport d'expertise commis par un autre juge. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de la mesure d'instruction que sollicitent les requérants est similaire à celui de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarrebourg. La mission confiée à l'expert prévoit explicitement de décrire les mouvements de terrain qui affectent la commune d'Hilsprich, leur historique et leur évolution et, par voie de conséquence, la date de leur apparition.

4. Le rapport d'expertise qui sera déposé par M. C...est ainsi de nature à comporter tous les éléments permettant au juge du fond de l'ordre administratif, éventuellement saisi, de se prononcer sur le bien-fondé d'une action contentieuse susceptible d'être engagée par les époux B...à l'encontre de la commune d'Hilsprich, ces éléments pouvant être débattus de manière contradictoire par les parties devant ce juge à qui il appartient, le cas échéant, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner toutes mesures, communications et investigations nécessaires à la solution du litige. Dès lors, la demande d'expertise présentée par M. et Mme B...ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune d'Hilsprich tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hilsprich tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E...B...et à la commune d'Hilsprich.

Fait à Nancy, le 22 mai 2017.

La présidente de la Cour

Signé : Françoise SICHLER

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17NC00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC00142
Date de la décision : 22/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-22;17nc00142 ?
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