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25/01/2017 | FRANCE | N°16NC02243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 janvier 2017, 16NC02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office mosellan des activités pluri-éducatives et culturelles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming à lui verser une provision d'un montant de 51 414,83 euros.

Par une ordonnance n° 1603130 du 26 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné le syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming à verser à l'office mosellan des activités pluri-éduc

atives et culturelles une provision d'un montant de 16 914,83 euros.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office mosellan des activités pluri-éducatives et culturelles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming à lui verser une provision d'un montant de 51 414,83 euros.

Par une ordonnance n° 1603130 du 26 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné le syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming à verser à l'office mosellan des activités pluri-éducatives et culturelles une provision d'un montant de 16 914,83 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2016 et 13 décembre 2016, le syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming (SIVOS), représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de provision présentée par l'office mosellan des activités pluri-éducatives et culturelles (OMAP) ;

3°) de mettre à la charge de l'OMAP le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature du juge des référés ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

- le juge des référés ne pouvait sérieusement faire droit à la demande indemnitaire de la partie adverse fondée sur l'enrichissement sans cause dès lors qu'elle avait introduit un recours au fond soulevant sa responsabilité contractuelle ;

- l'OMAP ne saurait être indemnisé au titre de l'enrichissement sans cause dès lors qu'il ne démontre ni qu'il se serait appauvri dans le cadre de la gestion périscolaire d'Insming pour la période allant du 25 août 2015 au 31 décembre 2015, ni que le SIVOS se serait enrichi ;

- à supposer même que l'OMAP démontre un enrichissement sans cause, il ne pouvait se voir octroyer une provision sans avoir démontré au préalable l'utilité des prestations réalisées dans le cadre de la gestion du périscolaire ni déterminer sa marge nette ; or, la production de comptes non certifiés ne permet pas de définir une obligation non sérieusement contestable ;

- le juge des référés ne pouvait fixer le montant de la provision sans que soit au préalable définie la nature de la convention liant l'OMAP à la commune d'Insming ;

- il n'entre pas dans l'office du juge des référés de statuer sur la nature de la convention liant les parties qui constitue une question devant se voir tranchée par le seul juge du fond ;

Sur les conclusions d'appel incident de l'OMAP :

- l'OMAP ne produit aucun élément comptable certifié à l'appui de ses conclusions d'appel incident ;

- l'OMAP ne produit de justificatifs qu'à hauteur de 18 149,07 euros HT ;

- l'OMAP étant une association de droit local ne saurait obtenir le remboursement la TVA ;

- l'OMAP a, selon son " budget réel par temps d'accueil " produit à l'instance, perçu une somme de 8 597,30 euros de recettes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2016 et 13 janvier 2017, l'office mosellan des activités pluri-éducatives et culturelles (OMAP), représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du SIVOS ;

2°) de condamner, par la voie de l'appel incident, le SIVOS à lui verser une somme provisionnelle de 48 238,28 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 mai 2016 ;

3°) de condamner le SIVOS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- il appartient au tribunal administratif de Strasbourg de communiquer à la cour administrative d'appel de Nancy la minute de l'ordonnance dûment signée ;

Sur le bien-fondé de la demande de provision :

- une requête en référé provision est recevable qu'une demande au fond soit engagée ou non ; le SIVOS ayant entendu mettre en cause la validité de la convention du 25 juillet 2014, le premier juge a, à bon droit, examiné le bien-fondé de sa demande provisionnelle sur le fondement de l'enrichissement sans cause qu'il avait soulevé à titre subsidiaire ;

- la réalité des charges qu'il a exposées pour assurer l'organisation et la mise en oeuvre du service périscolaire est clairement établie ; il n'a retiré aucune rémunération pour l'organisation des activités périscolaires par d'éventuelles redevances perçues sur les familles ; le SIVOS a bénéficié, à compter d'août 2015, de la continuité de ses prestations sans qu'il se plaigne de leur mise en oeuvre ; il s'est donc appauvri alors que le SIVOS s'est enrichi ;

- les éléments qu'il produit établissent clairement, eu égard à la nature des activités en cause, la réalité des prestations dont les charges correspondent à des dépenses indispensables à l'accomplissement desdites activités périscolaires ;

- le premier juge, en fixant à 16 914,83 euros le montant de la somme provisionnelle due par le SIVOS, a exactement évalué les dépenses utilement exposées pour la période courant du 25 août 2015 à décembre 2015 ;

Sur ses conclusions d'appel incident :

- sa situation d'appauvrissement corrélative à l'enrichissement sans cause du SIVOS pour la période de janvier 2016 au 13 mai 2016 ouvre également droit au versement d'une indemnité ;

- il n'est pas contesté qu'il a poursuivi l'accomplissement de ses missions pendant cette période ;

- le compte de résultat pour l'exercice 2016 retrace les charges et produits afférents aux activités périscolaires qu'il a organisées pour la période considérée ;

- la réalité et l'utilité des dépenses exposées pour assurer ses prestations sont établies ;

- il est fondé à demander, à ce titre, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de porter le montant de la somme provisionnelle à 48 238,28 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'office mosellan des activités pluri-éducatives et culturelles (OMAP) assumait, aux termes de l'article 10 de la convention du 25 juillet 2014 conclue entre cette association et la commune d'Insming, l'accueil, durant l'année scolaire, de tous les élèves inscrits au " périscolaire ", les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Aux termes des articles 3 et 10 de cette convention, la commune s'engageait à verser à l'OMAP une subvention d'équilibre sur présentation de son compte de résultat. Aux termes d'un avenant n° 1, signé entre les parties, celles-ci ont prévu le versement d'une avance de 45 000 euros au titre de l'année 2015 devant être versée en trois échéances après production d'un budget prévisionnel. Enfin, l'article 13 stipule que cette convention est conclue pour une durée d'un an pour une période allant du 25 août 2014 au 24 août 2015, avec une possibilité de tacite reconduction d'année en année.

2. Par arrêté préfectoral du 25 août 2015, la commune d'Insming a délégué ses compétences en matière scolaire au syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming (SIVOS). Le SIVOS n'ayant pas procédé au versement des sommes qui lui étaient dues depuis cette date, l'OMAP a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du SIVOS à lui verser une somme de 51 414,83 euros après avoir saisi le juge des référés du même tribunal d'une demande tendant à la condamnation du SIVOS à lui verser une provision du même montant. Le SIVOS interjette appel de l'ordonnance du 26 septembre 2016 par laquelle le juge des référés l'a condamné à verser à l'OMAP une provision d'un montant de 16 914,83 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par la voie de conclusions d'appel incident, l'OMAP demande la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a fait que partiellement droit à ses réclamations indemnitaires.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 742-5 du même code : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée est signée par le juge des référés. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature de l'ordonnance attaquée manque en fait.

Sur l'appel principal du SIVOS :

En ce qui concerne le principe de la provision :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé.

6. L'OMAP a sollicité, devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg la condamnation du SIVOS à lui verser une somme provisionnelle de 51 414,83 euros, en application de la convention du 25 juillet 2014, correspondant à la dernière échéance de 15 000 euros au titre de l'année 2015, au solde de l'année 2015 pour un montant de 1 914,83 euros, ainsi qu'aux première et deuxième échéances au titre de l'année 2016, pour un montant de 15 000 euros et 19 500 euros.

7. Le premier juge, après avoir constaté les irrégularités invoquées par le SIVOS tenant, d'une part, à la conclusion de la convention en méconnaissance des règles de publicité et de mises en concurrence propres aux marchés publics, dès lors que le contrat, conclu à titre onéreux pour satisfaire les besoins d'organisation d'un service périscolaire de la commune, et sans risque d'exploitation pour le prestataire, doit être regardé comme un marché de prestations de services, d'autre part, à l'application illégale d'une clause de tacite reconduction, a estimé, eu égard à leur gravité et sans même qu'il ait, compte tenu de son office de juge du référé provision, à examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, que ces irrégularités ne permettaient pas de regarder l'obligation qui découlerait du contrat comme non sérieusement contestable.

8. Il a, ensuite, examiné la demande de l'OMAP, tendant à l'octroi d'une provision, sur l'autre moyen soulevé par celui-ci tenant au caractère non sérieusement contestable de la créance dont il se prévaut à l'encontre du SIVOS sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a condamné ce dernier à verser à l'association requérante une provision de 16 914,83 euros à valoir sur son indemnisation pour la période du 25 août au 31 décembre 2015.

9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qu'une demande de provision n'est pas conditionnée par l'existence d'une demande au fond. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, dans le cadre de son office de juge du référé provision et saisi de conclusions en ce sens, a, après avoir écarté le moyen présenté par l'OMAP fondé sur la responsabilité contractuelle, examiné sa demande d'octroi d'une provision sur le fondement de l'enrichissement sans cause et ce, alors même que l'office n'aurait soulevé, dans le cadre de sa demande au fond, que la seule responsabilité contractuelle du SIVOS.

10. En deuxième lieu, le SIVOS ne conteste plus qu'à compter du 25 août 2015, en application de l'arrêté préfectoral mentionné au point 2, il s'est substitué à la commune d'Insming en matière scolaire et est devenu bénéficiaire exclusif des prestations réalisées par l'OMAP.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'OMAP a, postérieurement au 25 août 2015, continué à exercer jusqu'au 13 mai 2016 les activités correspondant aux missions qui lui avaient été confiées par la convention du 25 juillet 2014 sans que le SIVOS s'y soit opposé. L'accord du syndicat pour la poursuite de ces activités périscolaires doit être regardé comme d'autant plus établi qu'il ressort des pièces du dossier que des échanges ont eu lieu entre les parties en vue de l'élaboration d'un projet éducatif territorial.

12. En quatrième lieu, en vue d'apprécier l'absence ou non du caractère non sérieusement contestable d'une obligation invoquée à l'appui d'une demande de provision, le juge des référés doit examiner la nature du contrat qui lie les parties. Contrairement à ce que soutient le SIVOS, le premier juge a, dans le point 7 de son ordonnance, qualifié la convention conclue entre la commune d'Insming et l'OMAP de marché de prestations de service.

13. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a reconnu que l'OMAP pouvait prétendre au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles au SIVOS.

En ce qui concerne la détermination et le montant de la provision :

14. L'OMAP peut seulement prétendre, sur le fondement quasi-contractuel, à être indemnisé du fait de son appauvrissement tenant à la réalisation de dépenses utiles au profit du SIVOS.

15. Pour la période du 25 août au 31 décembre 2015, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures produites pour la première fois en appel, que les dépenses pouvant être regardées comme utiles, avec un degré suffisant de certitude, sont celles afférentes à l'alimentation, aux repas, aux fournitures de bureau, aux fournitures d'activités, petit matériel et sorties pédagogiques, aux assurances, aux transports liés aux activités aux frais de postaux et de télécommunications et aux salaires. Les autres dépenses ne présentant pas un caractère suffisamment utile ou n'étant pas justifiées.

16. Il convient toutefois, pour évaluer le montant de l'appauvrissement de l'association requérante, de retrancher à ces dépenses les recettes perçues, pendant la période en cause, dans le cadre des activités périscolaires regroupant les recettes provenant des familles, la subvention de communes extérieures, les prestations de service ordinaire versées par la caisse d'allocations familiales et la dotation accueil du temps libre. Dans ces conditions, la fraction de l'obligation dont se prévaut l'OMAP pour ladite période doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ne revêtant un caractère suffisant de certitude qu'à hauteur de 12 000 euros.

Sur les conclusions d'appel incident de l'OMAP :

17. L'OMAP, qui a continué à exercer ses missions périscolaires du 1er janvier au 13 mai 2016, soutient qu'il est fondé à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement des dépenses utiles au SIVOS qu'il a assumées à ce titre et qu'il chiffre, dans le dernier état de ses écritures à la somme de 31 323,45 euros.

18. Comme il a été dit au point 14, l'OMAP peut seulement prétendre à être indemnisé du fait de son appauvrissement tenant à la réalisation de dépenses utiles au profit du SIVOS.

19. Pour la période concernée, il ressort des pièces du dossier que les dépenses pouvant être regardées comme utiles, avec un degré suffisant de certitude, sont celles afférentes à l'alimentation, aux repas, aux fournitures de bureau, aux fournitures d'activités et petit matériel, aux transports liés aux activités, aux frais postaux et de télécommunications et aux salaires. Les autres dépenses ne présentant pas un caractère suffisamment utile ou n'étant pas justifiées.

20. Il convient toutefois, pour évaluer le montant de l'appauvrissement de l'OMAP de retrancher à ces dépenses les recettes perçues, pendant la période en cause, dans le cadre des activités périscolaires regroupant les recettes provenant des familles, les prestations de service ordinaire versées par la caisse d'allocations familiales et la dotation accueil du temps libre. Dans ces conditions l'obligation dont se prévaut l'OMAP pour ladite période doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme revêtant un caractère suffisant de certitude à hauteur de 17 800 euros.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la fraction de l'obligation dont se prévaut l'OMAP à l'encontre du SIVOS pour la période du 25 août 2015 au 13 mai 2016 doit être regardée, avec un degré suffisant de certitude, comme revêtant un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 29 800 euros.

22. A défaut de précisions suffisantes, notamment sur la nature et le point de départ des intérêts moratoires sollicités, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OMAP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SIVOS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOS une somme de 1 500 euros qui sera versée à l'OMAP sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La somme provisionnelle que le SIVOS a été condamné à verser à l'OMAP est portée à la somme de 29 800 euros (vingt neuf mille huit cents euros).

Article 2 : L'ordonnance du 26 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le SIVOS versera à l'OMAP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code d justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation scolaire d'Insming et l'Office mosellan des activités pluri-éducatives et culturelles.

Fait à Nancy, le 25 janvier 2017.

Le président

Signé : Y. MARINO

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

Jean-Pierre Bontemps

4

16NC02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC02243
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-25;16nc02243 ?
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