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03/07/2015 | FRANCE | N°15NC00841

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 03 juillet 2015, 15NC00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurovia Lorraine a demandé au tribunal administratif de Nancy d'arrêter à la somme de 155 170,07 euros HT, soit 185 583,40 euros TTC, le décompte général et définitif du marché de " Travaux d'aménagement et mise en sécurité des abords de l'école Robert Desnos " conclu avec la commune d'Aingeray et de condamner celle-ci à lui régler le solde du décompte, soit 40 108,94 euros TTC.

Par un jugement n° 1102436 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commun

e d'Aingeray à verser une somme de 40 108,73 euros à la société Eurovia Lorraine. Cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurovia Lorraine a demandé au tribunal administratif de Nancy d'arrêter à la somme de 155 170,07 euros HT, soit 185 583,40 euros TTC, le décompte général et définitif du marché de " Travaux d'aménagement et mise en sécurité des abords de l'école Robert Desnos " conclu avec la commune d'Aingeray et de condamner celle-ci à lui régler le solde du décompte, soit 40 108,94 euros TTC.

Par un jugement n° 1102436 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune d'Aingeray à verser une somme de 40 108,73 euros à la société Eurovia Lorraine. Cette somme portait intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2011 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la Cour :

La commune d'Aingeray, représentée par la SCP Schaf-Codognet, Verra et Adam, a interjeté appel du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Nancy, par requête enregistrée sous le n° 14NC01160.

Par une requête distincte, enregistrée le 6 mai 2015 sous le n° 15NC00841, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2015, la commune d'Aingeray, représentée par la SCP Schaf-Codognet, Verra et Adam, demande à la Cour de prescrire une expertise aux fins de chiffrer les travaux réalisés qui ont été indispensables à la bonne exécution des ouvrages en tenant compte des bordereaux de prix unitaires, de proposer un compte entre les parties et, de manière générale, de fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.

Elle soutient que :

- les demandes indemnitaires de la société Eurovia pour travaux supplémentaires se fondent sur un mesurage qui n'a pas été effectué de manière contradictoire puisque les opérations de mesurage se sont déroulées entre l'entreprise et la direction départementale de l'équipement (DDE) de Meurthe-et-Moselle, maître d'oeuvre, en son absence et alors que la DDE n'était pas mandatée pour la représenter et qu'elles n'ont pas été réalisées par un géomètre mais par l'entreprise,

- elle n'a jamais accepté le procès-verbal de ces opérations qui n'a été signé que par l'entreprise et la DDE et a fait réaliser un nouveau mesurage par un cabinet de géomètres ;

- la mesure d'expertise sollicitée s'avère utile dans la mesure où les conclusions techniques du cabinet de géomètres qu'elle a mandaté contredisent les éléments techniques présentés par la société Eurovia ;

- l'expert pourra, en outre, chiffrer les travaux indispensables à la bonne exécution des ouvrages ;

- la société Eurovia n'explique pas les raisons pour lesquelles elle s'oppose à une mesure d'expertise qui est totalement opportune ;

- le montant financier du litige n'est pas anodin pour les contribuables de la commune ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, la société Eurovia Lorraine, représenté par Me A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Aingeray à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il a été décidé de procéder à des travaux supplémentaires avant même le démarrage du chantier ;

- le maire de la commune a signé, le 30 novembre 2009, un bordereau de prix comportant le prix unitaire des travaux ainsi décidés et non compris dans le devis estimatif initial ;

- la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile dans la mesure où le juge du fond déjà saisi pourra prononcer une telle mesure ;

- les faits sont déjà établis ;

- le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ont compétence pour établir et signer les métrés et constats contradictoires ;

- la commune produit pour la première fois en appel une étude afin de remettre en cause les constats qu'elle a établis avec la DDE ;

- cette étude, erronée à plusieurs égards et entachée de contradiction, a été réalisée de manière non contradictoire et repose sur les seuls dires et informations communiqués par la commune ;

- une demande de référé-instruction qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être appréciées à la date de l'expertise ne présente pas un caractère utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). Aux termes de l'article R. 533-3 du même code : " A l'occasion de litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1 ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Par marché de travaux conclu le 21 novembre 2008 à prix unitaire pour un montant estimé de 129 335,95 euros HT, soit 154 709,72 euros TTC, la commune d'Aingeray a confié à la société Eurovia Lorraine l'aménagement et la mise en sécurité des abords de l'école Robert Desnos. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) de Meurthe-et-Moselle. La société Eurovia Lorraine, estimant avoir mis en oeuvre des quantités supérieures à celles estimées dans le détail quantitatif estimatif et réalisé des prestations supplémentaires non prévues dans ce document, a présenté, à la suite du décompte général qui lui a été notifié, un mémoire de réclamation qui a été rejeté. L'entreprise a ensuite saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy, puis le tribunal administratif de Nancy à la suite du rejet par la commune d'Aingeray de l'avis rendu par le comité. La commune d'Aingeray, qui a interjeté appel du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif la condamnant à verser à la société Eurovia Lorraine une somme de 40 108,73 euros, demande, par requête distincte, sur le fondement de l'article R. 533-3 du code de justice administrative, la prescription d'une expertise aux fins de chiffrer les travaux réalisés qui ont été indispensables à la bonne exécution des ouvrages, en tenant compte des bordereaux de prix unitaires, de proposer un compte entre les parties et, de manière générale, de fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.

3. Il ressort des pièces du dossier que lors de réunions de chantier en date des 6, 13 et 14 octobre 2009, ayant fait l'objet de comptes-rendus, la réalisation de travaux supplémentaires a été décidé, que les travaux exécutés par la société Eurovia Lorraine ont fait l'objet d'un constat des métrés définitifs réalisé contradictoirement, le 1er décembre 2009, entre la société Eurovia Lorraine et la DDEA de Meurthe-et-Moselle, maître d'oeuvre et d'un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux en date du 16 décembre 2009. Figurent également au dossier un procès-verbal de constat réalisé, à la demande de la commune d'Aingeray, le 27 mars 2014 par un huissier de justice et un rapport du 26 juin 2014 établi par un cabinet de géomètres, également à la demande de la commune, sur le contrôle des quantités des travaux réalisés.

4. Ces éléments sont suffisants pour permettre au juge du fond de se prononcer dans le cadre d'un débat contradictoire. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner toutes mesures, communications et investigations nécessaires à la solution du litige. Enfin, il n'entre pas dans la mission d'un expert de " proposer un compte entre les parties " tel que demandé par la commune d'Aingeray.

5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par la commune d'Aingeray ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Aingeray à verser à la société Eurovia Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

ARTICLE 1er : La requête de la commune d'Aingeray est rejetée.

ARTICLE 2 : La commune d'Aingeray versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Eurovia Lorraine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aingeray et à la société Eurovia Lorraine.

Fait à Nancy, le 3 juillet 2015.

La présidente de la Cour

Signé : Françoise SICHLER

4

15NC00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 15NC00841
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-03;15nc00841 ?
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